JURITEXT000007069255 CXRXAX2003X05X0LX00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/92/JURITEXT000007069255.xml ARRET Cour de Cassation, Juridiction nationale de la libération conditionnelle, du 16 mai 2003, 03-99.007, Publié au bulletin 2003-05-16 Cour de cassation Infirmation 03-99007 Bulletin criminel 2003 JNLC N° 2 p. 3 JURIDICTION_NATIONALE_LIBERTE_CONDITIONNELLE Cour d'appel de Bourges (juridiction régionale de la libération conditionnelle), 2003-01-06 2003-01-06 Président : M. Beauvois Avocat général : M. Chemithe Avocat : Me Tric, avocat au barreau de Paris. Rapporteur : Mme Bézard INFIRMATION sur l'appel formé par X... Gilles du jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, en date du 6 janvier 2003, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle. LA JURIDICTION NATIONALE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE, Vu le jugement rendu le 6 janvier 2003 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, notifié le 8 janvier 2003 ; Vu l'appel formé contre cette décision par M. X... le 13 janvier 2003 ; Vu les articles 720-2 et 722-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles D. 527 à D. 529-2 de ce Code ; Vu les observations de l'avocat général ; Sur le rapport de Mme Bezard ; Vu les observations de maître Tric, avocat de M. X... ; Attendu que, par jugement du 6 janvier 2003, la juridiction régionale de la libération conditionnelle près la cour d'appel de Bourges a déclaré irrecevable la demande de libération conditionnelle de M. X... au motif que la période de sûreté le concernant n'avait pas encore pris fin ; Attendu toutefois que, par application de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, la période de sûreté avait pris fin le 13 décembre 2002 en raison des remises de peine accordées au condamné ; Qu'il convient d'infirmer le jugement et d'évoquer sur le fond ; Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que M. X... a fait des efforts sérieux de réadaptation sociale au sens de l'article 729 du Code de procédure pénale ; que sa demande doit être rejetée ; Par ces motifs, statuant en chambre du conseil, hors la présence du condamné : DIT n'y avoir lieu à entendre M. X... ; INFIRME le jugement rendu le 6 janvier 2003 ; EVOQUANT, REJETTE la demande de libération conditionnelle. PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Période de sûreté - Calcul - Remise de peine - Effet. GRACE - Effet - Peine - Exécution - Peine privative de liberté - Période de sûreté - Calcul - Remise de peine En application de l'article 720-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les remises de peine doivent être prises en compte pour le calcul de la période de sûreté, sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.