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JURITEXT000007069276

JURITEXT000007069276 CXRXAX2004X11X06X00264X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/92/JURITEXT000007069276.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 2004, 03-87.298, Publié au bulletin 2004-11-03 Cour de cassation Cassation 03-87298 Bulletin criminel 2004 N° 264 p. 993 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bordeaux, 2003-10-06 2003-10-06 M. Cotte M. Chemithe. Me Le Prado, la SCP Boré et Salve de Bruneton. Mme Degorce. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me LE PRADO, la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jacqueline Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'appel a été jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; "alors que le rapport oral prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat et qui s'impose même si l'action civile reste seule en cause dès lors que la cour d'appel doit statuer au fond" ; Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie ; Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 octobre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Rapport - Nécessité. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Rapport - Nécessité La formalité, prévue par l'article 513 du Code de procédure pénale, du rapport oral d'un conseiller est une formalité nécessaire à l'information de la juridiction saisie. Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1989-06-12, Bulletin criminel, n° 249, p. 618 (cassation) ; Chambre criminelle, 1993-06-16, Bulletin criminel, n° 213, p. 536 (cassation).<br/> Code de procédure pénale 513

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