JURITEXT000007069334 CXRXAX1997X11X06X00387X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/93/JURITEXT000007069334.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1997, 97-96.128, Publié au bulletin 1997-11-17 Cour de cassation Rejet 97-96128 Bulletin criminel 1997 N° 387 p. 1297 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal correctionnel de Lille, 1995-11-21 1995-11-21 Président : M. Milleville Avocat général : M. Cotte. Avocat : M. Cormont. Rapporteur : M. Pronier. Sursis à statuer et non-lieu à saisine de la Cour de révision sur la demande présentée par X... et Y... et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Lille, en date du 21 novembre 1995, qui a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, pour violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours, la seconde à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles, pour destruction d'un bien appartenant à autrui. LA COMMISSION DE REVISION : Vu la demande susvisée ; Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 21 novembre 1995, X... et son épouse Y... ont été condamnés, le premier, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour contravention de violences volontaires, la seconde à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour destruction de bien appartenant à autrui, à raison de faits commis en 1993 ; que le tribunal a, par ailleurs, prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que X... a, seul, relevé appel " des dispositions civiles " de ce jugement ; Mais attendu que la contravention dont il a été déclaré coupable s'est trouvée amnistiée en vertu de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, dès la date de promulgation de cette loi ; Qu'ainsi, l'action civile étant liée à l'action publique et cette dernière ayant été éteinte en première instance, X... peut, en cause d'appel sur l'action civile, contester sa culpabilité relativement à l'infraction qui lui était reprochée (Crim. 9 février 1960 Bulletin n° 73) ; Que, dès lors, la décision dont la révision est demandée ne pouvant, en ce qui concerne X..., être considérée comme définitive au sens de l'article 622 du Code de procédure pénale, la requête est, à cet égard, irrecevable en l'état ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant avec les faits reprochés à Y... il convient de renvoyer l'examen de la requête jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué ; PAR CES MOTIFS : Surseoit à statuer sur la requête jusqu'à décision définitive rendue sur l'appel de X... ; Dit n'y avoir lieu à saisine de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant comme Cour de révision. REVISION - Commission de révision - Demande - Recevabilité - Décisions susceptibles - Décision définitive - Nécessité. Lorsque l'action publique est éteinte en première instance par l'effet de l'amnistie, le prévenu qui a relevé appel des dispositions civiles du jugement peut, devant la cour d'appel, contester sa culpabilité relativement à l'infraction qui lui était reprochée. Tant que la juridiction du second degré n'a pas statué sur ce point, il est donc irrecevable à demander la révision de la condamnation prononcée par le tribunal, cette décision ne pouvant être considérée comme " définitive " au sens de l'article 622 du Code de procédure pénale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.