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JURITEXT000007069354

JURITEXT000007069354 CXRXAX1999X12X06X00308X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/93/JURITEXT000007069354.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1999, 99-84.099, Publié au bulletin 1999-12-15 Cour de cassation Cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi 99-84099 Bulletin criminel 1999 N° 308 p. 954 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Val-de-Marne, 1999-05-05 1999-05-05 Président : M. Gomez Avocat général : M. de Gouttes. Rapporteur : M. Farge. CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, par : - le procureur général près la Cour de Cassation, contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 5 mai 1999, qui a condamné Hamadi X..., pour violences mortelles aggravées, à 6 ans d'emprisonnement. LA COUR, Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 8 juin 1999 ; Vu l'article 621 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 353 et 355 à 365 du Code de procédure pénale : Vu les articles 353 et 357 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les arrêts de condamnation prononcés par les cours d'assises ne peuvent comporter d'autres énonciations relatives à la culpabilité que celles qui, tenant lieu de motivation, sont constituées par l'ensemble des réponses données par les magistrats et les jurés aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi ; Attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait de la déclaration de la Cour et du jury que X... Hamadi était coupable d'avoir, à Créteil, le 9 novembre 1996, volontairement exercé des violences avec arme ayant entraîné la mort de Pierre Y... sans intention de la donner, l'arrêt attaqué formule des énonciations qui relatent les circonstances dans lesquelles l'auteur du crime a porté un coup de couteau à la victime et qui évoquent des éléments de sa personnalité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui contreviennent au principe ci-dessus rappelé, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, dans les conditions fixées par l'article 621 du Code de procédure pénale, les parties ne pouvant s'en prévaloir, ni s'opposer à l'exécution de la décision annulée ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 5 mai 1999 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. 1° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Motivation - Enonciations relatives à la culpabilité. 1° Il résulte des articles 353 et 357 du Code de procédure pénale que les arrêts de condamnation prononcés par les cours d'assises ne peuvent comporter d'autres énonciations que celles qui, tenant lieu de motivation, sont constituées par l'ensemble des réponses données par les magistrats et les jurés aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi. Encourt la cassation l'arrêt qui contient de telles énonciations

(1). 2° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Portée. 2° La cassation ayant été prononcée dans le seul intérêt de la loi, sur le pourvoi du procureur général près la Cour de Cassation, les parties ne peuvent s'en prévaloir, ni s'opposer à l'exécution de la décision annulée. CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 181 (1°), p. 522 (rejet) ; Chambre criminelle, 1999-12-15, Bulletin criminel 1999, n° 307, p. 953 (cassation).<br/> 1° : 2° : Code de procédure pénal 621 Code de procédure pénale 353, 357

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