JURITEXT000007069371 CXRXAX2000X06X06X00253X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/93/JURITEXT000007069371.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 98-86.376, Publié au bulletin 2000-06-28 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi 98-86376 Bulletin criminel 2000 N° 253 p. 748 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1998-06-17 1998-06-17 Président : M. Gomez Avocat général : M. Launay. Rapporteur : M. Desportes. CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction légale et de la dégradation civique. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, dans les 10 jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 112-2.3° du Code pénal : Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf disposition contraire, l'abrogation d'une loi instituant une peine met obstacle à son exécution ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises du 8 avril 1989 devenu définitif, à la réclusion criminelle à perpétuité pour vols à main armée, meurtre et tentative de meurtre ; que, par requête en date du 2 février 1998, il a demandé, notamment, à être relevé de la peine de l'interdiction légale, en soutenant que cette peine, qui résultait de plein droit de sa condamnation en application de l'article 29 ancien du Code pénal, ne pouvait plus recevoir exécution depuis l'abrogation de ce texte à compter du 1er mars 1994 ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation relève que, l'interdiction légale constituant une interdiction des droits civils et de famille au sens de l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992, doit continuer de recevoir exécution malgré l'abrogation des textes qui l'instituaient ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992 n'est pas applicable à l'interdiction légale et qu'en l'état de l'abrogation, par l'article 372 de ladite loi, des articles 29 à 31 du Code pénal instituant cette peine, et en l'absence de disposition contraire, elle aurait dû constater que l'interdiction avait cessé d'être applicable au condamné, dont la requête en relèvement était, dès lors, sans objet, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 1998, mais uniquement en ses dispositions rejetant la requête en relèvement de l'interdiction légale présentée par X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; CONSTATE que la peine de l'interdiction légale n'est plus applicable au requérant ; DIT que la requête en relèvement de cette peine est sans objet ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 - Loi abrogeant les articles 29 et 31 du Code pénal instituant la peine de l'interdiction légale - Application aux personnes définitivement condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. PEINES - Peines accessoires - Interdiction légale - Relèvement - Loi du 16 décembre 1992 abrogeant les articles 29 et 31 du Code pénal instituant la peine - Application aux personnes définitivement condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle Il résulte de l'article 112-2.3° du Code pénal que, sauf disposition contraire, l'abrogation de la loi instituant une peine met obstacle à son exécution. Il s'ensuit que, les articles 29 à 31 du Code pénal instituant la peine de l'interdiction légale ayant été abrogés par l'article 372 de la loi du 16 décembre 1992 entrée en vigueur le 1er mars 1994, cette peine a cessé d'être applicable aux personnes qui y avaient été condamnées par une décision devenue définitive avant cette date. Doit être cassé l'arrêt qui énonce qu'elle demeure applicable à ces personnes en vertu de l'article 370 de la loi précitée, alors que ce texte ne vise pas l'interdiction légale. . Code pénal 29 à 31, 112-2.3° Loi 92-1336 1992-12-16 art. 372
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.