JURITEXT000007069379 CXRXAX2001X03X06X00066X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/93/JURITEXT000007069379.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2001, 00-82.888, Publié au bulletin 2001-03-14 Cour de cassation Cassation 00-82888 Bulletin criminel 2001 N° 66 p. 221 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Finistère, 2000-03-08 2000-03-08 Président : M. Cotte Avocat général : Mme Fromont. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Vuitton. Rapporteur : M. Corneloup. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la cour d'assises du Finistère, en date du 8 mars 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du 9 mars 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation produit contre l'arrêt pénal et pris de la violation de l'article 242 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le 8 mars 2000 à 17 heures, la cour d'assises a repris les débats hors l'assistance du greffier qui n'a repris sa place qu'au cours de l'audition du témoin Y... ; " alors que, d'une part, le greffier fait partie intégrante de la cour d'assises qui, sans lui, ne peut siéger ; qu'en siégeant, nonobstant l'absence du greffier, la Cour a méconnu le texte visé au moyen ; " alors que, d'autre part, s'il a été constaté que le greffier était absent lorsqu'a été accomplie une formalité prévue par la loi, celle-ci doit être tenue pour non avenue ; qu'il s'en déduit que le greffier ne peut signer et en conséquence attester du déroulement des débats qui se sont tenus hors sa présence ; qu'en l'espèce la signature du procès-verbal des débats attestant de la composition de la Cour, du huis clos et des formalités accomplies antérieurement à l'audition du témoin Y..., par le greffier dont l'absence a été constatée, vicie la procédure " ; Vu l'article 242 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, un greffier doit assister la cour d'assises pendant l'audience ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après une suspension d'audience, l'audition d'une partie civile a commencé avant que le greffier ait repris sa place ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que le texte susvisé a été méconnu ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Finistère, en date du 8 mars 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence : CASSE ET ANNULE l'arrêt du 9 mars 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Morbihan. COUR D'ASSISES - Composition - Greffier - Présence - Présence lors de l'audience - Nécessité. GREFFIER - Cour d'assises - Composition - Présence - Présence lors de l'audience - Nécessité Selon l'article 242 du Code de procédure pénale le greffier doit assister la Cour pendant toute la durée de l'audience.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.