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JURITEXT000007069394

JURITEXT000007069394 CXRXAX1997X09X06X00308X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/93/JURITEXT000007069394.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1997, 97-80.675, Publié au bulletin 1997-09-18 Cour de cassation 97-80675 Bulletin criminel 1997 N° 308 p. 1032 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal maritime commercial de La Rochelle, 1996-11-22 1996-11-22 Président : M. Culié Avocat général : M. de Gouttes. Rapporteur : M. Grapinet. CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement, sans renvoi, sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Philippe, contre le jugement du tribunal maritime commercial de La Rochelle, du 22 novembre 1996 qui, pour circulation à bord d'un navire à une vitesse supérieure à 5 noeuds dans la bande littorale de 300 mètres réservée à la baignade, et navigation en zone interdite aux véhicules nautiques à moteur, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire les bateaux en mer. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 26 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, en l'absence d'éléments de preuve des faits reprochés au prévenu : Attendu que Jean-Philippe X... a été poursuivi pour avoir circulé à bord d'un engin nautique motorisé à une vitesse supérieure à 5 noeuds dans la bande littorale de 300 mètres et pour avoir navigué en zone interdite aux véhicules nautiques à moteur dans la baie de la Perroche ; que le jugement attaqué du tribunal maritime commercial de La Rochelle, soumis à une procédure spéciale, relève que le président, avant de se prononcer sur la culpabilité du demandeur, a posé deux questions dans les termes de la prévention ; qu'à ces deux questions, le tribunal a répondu " oui ", à la majorité des voix, et l'a, en conséquence, déclaré coupable des deux infractions, puis lui a infligé la peine ci-dessus rappelée ; Attendu qu'en cet état, le tribunal maritime commercial de La Rochelle a justifié sa décision ; Qu'en effet, la réponse aux questions posées par le président tient lieu de motifs aux jugements du tribunal statuant sur l'action publique ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen de cassation, relevé d'office, pris de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire de Jean-Philippe X... prononcée pour une durée de 3 mois, en violation de l'article 63 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande et de l'article 111-3 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges répressifs ne peuvent prononcer une peine non prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Philippe X... coupable des infractions poursuivies, le tribunal l'a condamné à une amende et à 3 mois de suspension de son permis de conduire les navires en mer ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'en vertu de l'article 63 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, auquel renvoie l'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique du 21 juin 1994 définissant les infractions, seules étaient encourues des peines d'emprisonnement et d'amende, le tribunal a méconnu les textes et le principe susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, le jugement du tribunal maritime commercial de La Rochelle du 22 novembre 1996, en ce qu'il a prononcé contre Jean-Philippe X... la peine complémentaire de 3 mois de suspension du permis de conduire les navires en mer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI. 1° NAVIGATION MARITIME - Tribunal maritime commercial - Procédure - Procédure spéciale du décret 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux - Questions posées à la juridiction tenant lieu de motivation. 1° La procédure spéciale instituée devant le tribunal maritime commercial par le décret du 26 novembre 1956, la dispense de motivation, à charge pour elle de répondre aux questions posées dans les termes de la prévention pour chaque infraction poursuivie. 2° PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Infractions à la police de la navigation en mer des navires de plaisance à moteur - Suspension ou retrait du permis de conduire les navires en mer. 2° C'est dès lors à bon droit que le prévenu, poursuivi pour deux infractions à la police de la navigation maritime, a été reconnu coupable desdites infractions après que les juges eurent répondu affirmativement à la majorité des voix aux questions posées relativement à chacune d'elles. En revanche, c'est à tort que le tribunal maritime commercial, après avoir condamné le prévenu à une amende, a ordonné pour une durée de 3 mois la suspension de son permis de conduire les navires en mer, cette peine complémentaire ne figurant pas au nombre des sanctions que peut ordonner cette juridiction répressive en application de l'article 63, ou de toute autre disposition du code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Décret 56-1219 1956-11-26

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