JURITEXT000007069401 CXRXAX2002X06X06X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/94/JURITEXT000007069401.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 2002, 01-87.625, Publié au bulletin 2002-06-25 Cour de cassation Rejet 01-87625 Bulletin criminel 2002 N° 143 p. 529 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre de l'instruction), 2001-10-11 2001-10-11 Président : M. Cotte Rapporteur : M. Desportes. REJET des pourvois formés par : - X..., Y..., épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 octobre 2001, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 104, 197-1 et 198 du Code de procédure pénale : Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les observations que l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale peuvent être formulées tant oralement que par écrit ; que, dans ce second cas, elles doivent être présentées dans les conditions prévues par l'article 198 du même Code, lequel n'a pas été méconnu en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 405, 373, 378 du Code pénal, 109 et 593 du Code de procédure pénale : Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de dénonciation calomnieuse et d'escroquerie reprochés ; Que les moyens se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; que, dès lors, ils sont irrecevables par application du texte susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois. CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Conseil - Conseil du témoin assisté - Observations - Observations directes - Conditions. Les observations que l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale peuvent être formulées tant oralement que par écrit. Dans ce second cas, elles doivent être présentées dans les conditions prévues par l'article 198 du même Code. . Code de procédure pénale 197-1, 198
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.