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JURITEXT000007069425

JURITEXT000007069425 CXRXAX1998X11X06X00309X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/94/JURITEXT000007069425.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1998, 98-83.333, Publié au bulletin 1998-11-19 Cour de cassation Cassation 98-83333 Bulletin criminel 1998 N° 309 p. 886 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Reims (chambre d'accusation), 1997-09-22 1997-09-22 Président : M. Gomez Avocat général : M. Cotte. Avocat : M. Roger. Rapporteur : M. Roger. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, du 22 septembre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 22 septembre 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation de l'article 105, alinéa 3, du Code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen toute personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République que le juge d'instruction estime ne pas devoir mettre en examen et entend comme témoin ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mise en cause dans une plainte avec constitution de partie civile et nommément visée dans le réquisitoire du procureur de la République, a été entendue comme témoin par le juge d'instruction avec les garanties prévues à l'article 105, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'après appel, par la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, sans avoir convoqué ni l'intéressée ni son conseil, a infirmé l'ordonnance de non-lieu et ordonné un complément d'information aux fins de mise en examen de X... ; Attendu qu'en cet état, et alors que la demanderesse était nécessairement partie à l'instance, la chambre d'accusation a violé l'article susmentionné ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, du 22 septembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy. CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Témoin assisté (article 105, alinéa 3, du Code de procédure pénale) - Partie à l'instance - Convocation - Nécessité. Toute personne mise en cause par une plainte avec constitution de partie civile, nommément visée dans le réquisitoire du procureur de la République, puis entendue comme témoin par le juge d'instruction avec les garanties de l'article 105, alinéa 3, du Code de procédure pénale, doit être considérée comme mise en examen au sens de l'article 116 du même Code et s'avère nécessairement partie à l'instance. Il en résulte qu'elle doit être convoquée devant la chambre d'accusation.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-05-05, Bulletin criminel 1998, n° 150, p. 401 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-07-02, Bulletin criminel 1998, n° 214, p. 618 (rejet). Code de procédure pénale 105, al3

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