JURITEXT000007069448 CXRXAX2002X04X06X00074X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/94/JURITEXT000007069448.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2002, 02-80.697, Publié au bulletin 2002-04-03 Cour de cassation Cassation 02-80697 Bulletin criminel 2002 N° 74 p. 236 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Amiens (chambre de l'instruction), 2001-12-28 2001-12-28 Président : M. Cotte Rapporteur : M. Desportes. CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 28 décembre 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre X..., à la demande du Gouvernement belge, a ordonné sa mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 16.4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu ledit article ; Attendu qu'en application de l'article 16.4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la mise en liberté de la personne incarcérée en exécution d'une demande d'arrestation provisoire n'est de droit, que si, à l'expiration d'un délai de 40 jours à compter de l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12 de ladite convention ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite d'une demande d'arrestation provisoire présentée par le Gouvernement belge pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction du tribunal de Gand, X... a été incarcéré le 16 octobre 2001 ; que, le 13 novembre suivant, la demande d'extradition et les pièces de justice concernant l'intéressé sont parvenues au ministère des affaires étrangères ; Attendu que, pour faire droit à la demande de mise en liberté présentée par la personne réclamée, la chambre de l'instruction énonce que sa détention a dépassé la durée maximum de 40 jours prévue par l'article 16.4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la demande d'extradition et les pièces de justice afférentes étaient parvenues au Gouvernement français avant l'expiration du délai prévu par les dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 décembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Douai. EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Détention extraditionnelle - Durée - Article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Portée. EXTRADITION - Conventions - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Détention extraditionnelle - Durée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Conventions relatives à l'extradition - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Détention extraditionnelle - Durée CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Extradition - Détention extraditionnelle - Durée - Article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Portée En application de l'article 16.4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la mise en liberté de la personne incarcérée en exécution d'une demande d'arrestation provisoire n'est de droit, que si, à l'expiration d'un délai de 40 jours à compter de l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12 de ladite Convention.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.