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JURITEXT000007069449

JURITEXT000007069449 CXRXAX2002X04X06X00076X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/94/JURITEXT000007069449.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2002, 01-85.701, Publié au bulletin 2002-04-03 Cour de cassation Rejet 01-85701 Bulletin criminel 2002 N° 76 p. 250 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 2001-06-13 2001-06-13 Président : M. Cotte Avocat général : Mme Commaret. Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Beyer. REJET du pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles

  1. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre de la cour d'appel dont le président et l'un des conseillers avaient participé à la composition de la chambre ayant décerné le mandat de dépôt à l'encontre de Serge X... après l'avoir condamné ; " alors que l'exigence d'impartialité du tribunal édictée par l'article
  2. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce que le magistrat d'une cour d'appel ayant décerné un mandat de dépôt à l'encontre du prévenu participe à la composition de la chambre des appels correctionnels saisie d'une demande de mise en liberté " ; Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit à un magistrat de la chambre correctionnelle d'une cour d'appel ayant condamné un prévenu et ordonné son maintien en détention, de faire partie de la juridiction, appelée à statuer ultérieurement sur une demande de mise en liberté ; que cette participation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par le texte conventionnel invoqué au moyen qui, dès lors, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant ordonné le maintien en détention provisoire du prévenu statuant sur une demande de mise en liberté (non). CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal - Impartialité - Juridictions correctionnelles - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant ordonné le maintien en détention provisoire du prévenu statuant sur une demande de mise en liberté Aucune disposition légale n'interdit à un magistrat de cour d'appel, ayant siégé dans une composition qui a prononcé sur la culpabilité d'un prévenu et ordonné son maintien en détention, de faire partie de la composition appelée à statuer ultérieurement sur une demande de mise en liberté.

(1). Cette circonstance n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. CONFER : (1°).
(1)A comparer: Chambre criminelle, 1996-01-23, Bulletin criminel 1996, n° 35, p. 86 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-02-19, Bulletin criminel 1998, n° 74
(2), p. 196 (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-02-02, Bulletin criminel 2000, n° 55, p. 150 (rejet). Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6.1

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