JURITEXT000007069457 CXRXAX2004X11X06X00281X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/94/JURITEXT000007069457.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 2004, 04-84.316, Publié au bulletin 2004-11-10 Cour de cassation Cassation 04-84316 Bulletin criminel 2004 N° 281 p. 1059 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Paris 19e, 2004-06-22 2004-06-22 M. Cotte M. Fréchède. M. Corneloup. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 juin 2004, qui a renvoyé Jean-Louis X... des fins de la poursuite du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 530-1, 551 et 537 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 551 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si l'article A. 37-2 du Code de procédure pénale prévoit que l'avis de contravention doit comporter les références des textes réprimant ladite contravention, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité ; Attendu que, pour renvoyer Jean-Louis X... des fins de la poursuite, le jugement attaqué énonce que l'absence, dans l'avis de contravention, du visa des textes prévoyant et réprimant l'infraction fait grief au contrevenant ; Mais, attendu qu'en prononçant ainsi alors que la citation à comparaître délivrée au contrevenant le 4 mai 2004 était régulière et visait les textes d'incrimination et de répression, la juridiction de proximité a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 22 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Procédure - Avis de contravention - Mentions - Visa des textes d'incrimination et de répression - Défaut - Portée. Si l'article A. 37-2 du Code de procédure pénale prévoit que l'avis de contravention doit comporter les références des textes d'incrimination et de répression, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité dès lors que ces textes sont visés dans la citation à comparaître régulièrement délivrée. Code de procédure pénale 551, A37-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.