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JURITEXT000007069460

JURITEXT000007069460 CXRXAX2003X09X06X00168X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/94/JURITEXT000007069460.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 septembre 2003, 03-81.056, Publié au bulletin 2003-09-23 Cour de cassation Rejet 03-81056 Bulletin criminel 2003 N° 168 p. 671 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bordeaux (chambre correctionnelle), 2003-01-20 2003-01-20 M. Cotte M. Mouton M. Palisse AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabienne, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable de violences aggravées sur ses deux enfants mineurs, les premiers juges l'ont notamment condamnée à payer à l'un d'eux, Geoffroy Y..., des dommages et intérêts dans la limite de ce qui était demandé par son père, qui le représentait ; que les parties ayant interjeté appel des dispositions civiles du jugement, l'arrêt attaqué les a confirmées, alors que Geoffroy Y..., devenu majeur, n'avait ni comparu ni été représenté à l'audience ; Attendu qu'ainsi, les juges n'ont pas statué au-delà de la demande, les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale, selon lesquelles la partie civile qui ne comparaît pas est considérée comme se désistant, ne s'appliquant pas en cause d'appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ACTION CIVILE - Extinction - Désistement - Présomption - Partie civile régulièrement citée - Partie civile non comparante ni représentée en appel - Article 425 du Code de procédure pénale non applicable devant la cour d'appel. Les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale, selon lesquelles la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant, sont sans application en cause d'appel

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1992-03-11, Bulletin criminel 1992, n° 109, p. 285 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de procédure pénale 425

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