JURITEXT000007069475 CXRXAX2005X07X06X00208X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/94/JURITEXT000007069475.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 2005, 05-84.530, Publié au bulletin 2005-07-21 Cour de cassation Rejet 05-84530 Bulletin criminel 2005 N° 208 p. 738 CHAMBRE_CRIMINELLE Juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Valenciennes, 2005-07-06 2005-07-06 M. Cotte M. Finielz. M. Sassoust. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le recours formé par : - X... Bernard, - Y... Jacques, contre l'ordonnance de déssaisissement au profit de la juridiction de PARIS spécialisée en matière sanitaire, rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de VALENCIENNES, le 6 juillet 2005, dans l'information suivie notamment contre eux des chefs d'administration de substances nuisibles, violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; Vu les articles 705-1, 705-2, 706 et 706-2, du Code de procédure pénale ; Attendu que les formalités prescrites par l'article 705-2 du Code de procédure pénale ont été observées ; Vu les observations transmises par le ministère public et les parties ; Attendu, que, d'une part, il résulte de l'ordonnance déférée à la Cour de cassation que les infractions dont le juge d'instruction est saisi relatives, notamment, aux atteintes à la personne humaine par exposition durable à un produit ou une substance réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, entrent dans les prévisions de l'article 706-2 du Code précité ; Attendu, que, d'autre part, les éléments soumis à la Cour justifient la saisine de la juridiction spécialisée en matière sanitaire ; Par ces motifs, REJETTE le recours ; DESIGNE le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, spécialisé en matière sanitaire ; DIT que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction de Valenciennes et du ministère public et sera notifié aux parties ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Blondet, Mme Koering-Joulin, MM. Dulin, Corneloup, Pometan, Chanut conseillers de la chambre, Mme Salmeron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de dessaisissement - Dessaisissement au profit d'une juridiction spécialisée en matière sanitaire - Conditions - Détermination. Lorsque, comme en l'espèce, le juge d'instruction est saisi d'infractions relatives, notamment, aux atteintes à la personne humaine par exposition durable à un produit ou une substance réglementés, en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, entrant dans les prévisions de l'article 706-2 du Code de procédure pénale, la saisine de la juridiction spécialisée en matière sanitaire est justifiée. A rapprocher : Chambre criminelle, 2005-02-02, Bulletin criminel 2005, n° 42, p. 123 (désignation de juridiction).<br/> Code de procédure pénale 705-1, 705-2, 706, 706-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.