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JURITEXT000007069522

JURITEXT000007069522 CXRXAX1997X11X06X00381X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/95/JURITEXT000007069522.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1997, 96-82.498, Publié au bulletin 1997-11-12 Cour de cassation Rejet 96-82498 Bulletin criminel 1997 N° 381 p. 1283 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Savoie, 1996-02-08 1996-02-08 Président : M. Culié Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : Mme Batut. REJET du pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Savoie, du 8 février 1996, qui, pour vols avec arme, meurtre ayant suivi la commission d'un autre crime et délits connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à 18 ans la période de sûreté, et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 310 du Code de procédure pénale : " en ce que le président a rejeté une demande de la défense tendant à ce que soit versé aux débats un article de journal, en se contentant d'en lire une partie à l'audience (procès-verbal, pages 71, 72) ; " alors que le pouvoir discrétionnaire du président doit céder le pas devant les droits de la défense ; que celle-ci a le droit de verser toute pièce qu'elle juge utile aux débats, ce droit ne pouvant trouver de limites que dans le respect de l'ordre public, et des nécessités de la manifestation de la vérité, ou de la dignité des débats ; qu'en refusant de verser cette pièce aux débats, le président a violé les droits de la défense " ; Attendu que, selon le procès-verbal, l'avocat de Serge X... a demandé au président de joindre au dossier de la procédure une coupure de presse ; que le magistrat en a donné une lecture partielle, mais ne l'a pas versée aux débats ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ; Attendu qu'en refusant de joindre au dossier le document produit par la défense, le président a fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats, qui lui permet, selon l'article 309 du Code de procédure pénale, de rejeter tout ce qui tendrait à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans leurs résultats ; qu'au demeurant, il appartenait à la défense, si elle entendait contester la décision du président, de saisir la Cour de l'incident ; que, ne l'ayant pas fait, elle est irrecevable à se faire un grief du refus qui lui a été opposé ; D'où il suit que le moyen ne saurait prospérer ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que par arrêt incident (procès-verbal, page 36), la Cour, tout en ordonnant une expertise pour déterminer la taille des accusés, a rejeté la demande tendant à un transport sur les lieux et à la mesure d'un élément de mobilier d'une agence bancaire ; " aux motifs que ces mesures n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité ; " alors que ces mesures étaient nécessaires à la manifestation de la vérité, dès lors que, comme le faisait valoir la défense, il s'agissait de vérifier la taille des accusés par rapport à un élément de mobilier mentionné par certains témoins, et en fonction duquel la taille des auteurs du vol avait été appréciée par lesdits témoins ; qu'en refusant cette demande, alors qu'elle acceptait de faire vérifier la taille des accusés, sans autre motif et sans expliquer ce que la comparaison demandée par la défense n'était pas utile, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision ni légalement fondé son arrêt " ; Attendu que, pour rejeter partiellement la demande d'expertise formée par l'avocat de Serge X..., la Cour a relevé qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience et en l'état des débats, la mesure sollicitée, en ce qu'elle concernait un transport sur les lieux et la détermination de la hauteur d'un élément mobilier, n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs suffisants et ne préjugeant pas le fond, la Cour, dont l'appréciation à cet égard est souveraine, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Refus de joindre au dossier une pièce produite par la défense. DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Président - Direction des débats - Refus de joindre au dossier une pièce produite par la défense En refusant de joindre au dossier une pièce produite par la défense, le président fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats, qui lui permet, selon l'article 309 du Code de procédure pénale, de rejeter tout ce qui tendrait à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans leurs résultats. Il appartient à la défense, si elle entend soutenir que le président a excédé ses pouvoirs, de saisir la Cour de l'incident. A défaut, elle est irrecevable à se faire un grief du refus qui lui a été opposé.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1981-03-19, Bulletin criminel 1981, n° 100, p. 279 (rejet). A comparer : Chambre criminelle, 1993-07-26, Bulletin criminel 1993, n° 251
(5), p. 637 (rejet). Code de procédure pénale 309, 310

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