JURITEXT000007069534 CXRXAX1999X01X06X00008X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/95/JURITEXT000007069534.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1999, 98-82.420, Publié au bulletin 1999-01-19 Cour de cassation Rejet 98-82420 Bulletin criminel 1999 N° 8 p. 15 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1998-04-01 1998-04-01 Président : M. Gomez Avocat général : M. Cotte. Avocat : M. Bouthors. Rapporteur : Mme Karsenty. REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt n° 11 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 1er avril 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de présentation de bilan inexact, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, banqueroute, violation d'une interdiction de gérer ou d'administrer des sociétés, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction, qui a notamment statué sur une exception de prescription. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 septembre 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 6, 86, 156, 157, 167, 175, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que la chambre d'accusation a refusé de statuer sur la prescription de l'action publique et, subsidiairement, d'ordonner une contre-expertise ; " aux motifs que le juge d'instruction ne pouvait, en application des dispositions limitatives de l'article 82-1 du même Code, statuer sur l'extinction de l'action publique ; qu'il ne pouvait non plus ordonner une mesure de complément d'expertise ou de contre-expertise alors que le délai qu'il avait fixé à cette fin, le 27 février 1997, était expiré ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; " 1° alors que, d'une part, la personne mise en examen, comme le ministère public ou la partie civile, peut obtenir durant ou à l'issue de l'instruction préparatoire une décision juridictionnelle sur le bien-fondé d'une exception de prescription de l'action publique ; " 2° alors que, d'autre part, excède ses pouvoirs la chambre d'accusation qui déclare en principe irrecevable la demande de contre-expertise formée par la personne mise en examen après notification de l'avis prévu par l'article 175 ; " 3° alors, en tout état de cause, que la demande de contre-expertise était recevable en l'état des nullités invoquées par la personne mise en examen tant sur la désignation des experts que sur la tardiveté de la notification de leur rapport " ; Attendu que, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté les demandes de X... aux fins de constatation de la prescription de l'action publique et subsidiairement de contre-expertise, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en déclarant irrecevables les demandes de X..., les juges n'ont pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ; Qu'en effet, d'une part, lorsqu'un juge d'instruction notifie régulièrement les conclusions d'une expertise aux parties et leur fixent un délai pour présenter toutes observations ou demandes utiles, l'avis de fin d'information qu'il délivre à la personne mise en examen, en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai aux fins de demande de contre-expertise ; Que, d'autre part, la décision du juge d'instruction, rejetant l'exception de prescription invoquée par la personne mise en examen, ne figure pas parmi les ordonnances dont, en application des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, celle-ci peut relever appel, ses droits demeurant entiers devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 1° INSTRUCTION - Expertise - Notification - Avis de fin d'information - Effet. 1° EXPERTISE - Notification - Instruction - Avis de fin d'information - Effet 1° Lorsqu'un juge d'instruction notifie les conclusions d'une expertise, l'avis de fin d'information qu'il délivre en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai aux fins de demande de contre-expertise. 2° INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance rejetant une exception de prescription (non). 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance rejetant une exception de prescription (non) 2° L'ordonnance par laquelle un juge d'instruction rejette une exception de prescription, ne figure pas parmi celles dont la personne mise en examen peut relever appel. 1° : 2° : Code de procédure pénale 175 Code de procédure pénale 186, 186-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.