JURITEXT000007069565 CXRXAX2001X03X06X00085X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/95/JURITEXT000007069565.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 00-87.029, Publié au bulletin 2001-03-28 Cour de cassation Rejet 00-87029 Bulletin criminel 2001 N° 85 p. 273 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 2000-10-10 2000-10-10 Président : M. Cotte Avocat général : M. Launay. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : Mme Koering-Joulin. REJET du pourvoi formé par : - X... Youssef, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2000, qui a déclaré irrecevable sa demande en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction, à titre temporaire, du territoire français prononcée par l'arrêt de ladite cour d'appel du 14 mai 1998. LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur la premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, ensemble violation des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué selon lesquelles, d'une part, le requérant a eu la parole en dernier, d'autre part, le ministère public a requis le rejet de la requête après que le demandeur a été entendu, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le demandeur a eu la parole en dernier " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement aux allégations du moyen, le requérant a eu la parole en dernier ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30 et 222-48 du Code pénal, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête présentée par Youssef X... tendant au relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français pendant 3 ans prononcée à son encontre ; " aux motifs que le requérant est domicilié..., depuis son élargissement de la maison d'arrêt de Fresnes ; qu'en application de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'interdiction du territoire français que si le ressortissant étranger réside hors de France ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; " alors que les conditions de recevabilité d'une demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité prononcée par une juridiction correctionnelle, à titre de peine complémentaire, sont prévues exclusivement par les articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale à l'exclusion de toute autre disposition ; que l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonnant la recevabilité de la demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion à la circonstance selon laquelle le ressortissant étranger réside hors de France ne concerne que les demandes présentées à l'autorité administrative de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué au moyen dès lors que l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonnant la recevabilité d'une demande de relèvement d'une interdiction du territoire à la présence hors de France du requérant, est applicable tant aux demandes présentées devant l'autorité administrative qu'à celles formées, comme en l'espèce, devant l'autorité judiciaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30 et 222-48 du Code pénal, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête présentée par Youssef X... le 8 mai 2000, tendant au relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français pendant 3 ans prononcée à son encontre ; " aux motifs que le requérant est domicilié...,, à Paris 16e, depuis son élargissement de la maison d'arrêt de Fresnes ; qu'en application de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'interdiction du territoire français que si le ressortissant étranger réside hors de France, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que la règle selon laquelle il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France " ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis " ; qu'à la date à laquelle Youssef X... a présenté sa requête, soit le 8 mai 2000, il était incarcéré de sorte qu'en déclarant sa requête irrecevable la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de relèvement présentée par Youssef X..., l'arrêt attaqué constate que celui-ci réside en France depuis sa libération de la maison d'arrêt ; Attendu qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lequel il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 1° ETRANGER - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Relèvement - Article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Application limitée aux demandes formées devant les autorités administratives (non). 1° PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Etranger - Relèvement - Article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Application limitée aux demandes formées devant les autorités administratives (non) 1° L'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonnant la recevabilité d'une demande de relèvement d'une interdiction du territoire français à la présence hors de France du requérant, s'applique tant aux demandes présentées devant les autorités administratives qu'à celles formées devant les juridictions judiciaires. 2° ETRANGER - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Relèvement - Article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Détention au jour du dépôt de la demande - Libération ultérieure - Résidence en France au jour où statue la juridiction - Effet. 2° PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire du territoire français - Etranger - Relèvement - Article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Détention au jour du dépôt de la demande - Libération ultérieure - Résidence en France au jour où statue la juridiction - Effet 2° Est irrecevable à solliciter son relèvement d'une interdiction du territoire français, faute de satisfaire aux conditions posées par l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger qui, postérieurement à sa libération survenue après le dépôt de sa demande, continue à résider sur le territoire français. 2° : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 28 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.