JURITEXT000007069580 CXRXAX2002X06X06X00136X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/95/JURITEXT000007069580.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2002, 01-86.098, Publié au bulletin 2002-06-18 Cour de cassation Rejet 01-86098 Bulletin criminel 2002 N° 136 p. 500 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Douai, 2001-06-21 2001-06-21 Président : M. Cotte Avocat général : M. L. Davenas. Avocat : M. Le Prado. Rapporteur : Mme Gailly. REJET du pourvoi formé par : - X... Marie-Jeanne, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 21 juin 2001, qui, pour trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 77-1 du Code de procédure pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que deux des cinq réquisitions adressées à France Télécom par l'officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire ne portent pas sa signature ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de ces actes, la cour d'appel retient que France Télécom a répondu à ces réquisitions par un courrier adressé nominativement à l'officier de police judiciaire qui en était l'auteur, que rien ne permet de douter de son identité et de sa qualité puisque son nom apparaît sur les autres réquisitions et que ce défaut de signature n'a causé aucun grief au prévenu ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 77-1 du Code de procédure pénale : Attendu que l'identification de numéros de téléphone auprès d'un opérateur n'étant pas une mesure de constatation ou d'examen technique ou scientifique, au sens des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale, le moyen, qui allègue que le directeur régional de France Télécom aurait dû prêter serment, est inopérant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Réquisition - Identification d'un numéro de téléphone auprès d'un opérateur - Constatation ou examen technique au sens de l'article 77-1 du Code de procédure pénale (non). OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Réquisition - Identification d'un numéro de téléphone auprès d'un opérateur - Constatation ou examen technique au sens de l'article 77-1 du Code de procédure pénale (non) L'identification d'un numéro de téléphone auprès d'un opérateur n'étant pas une mesure de constatation ou d'examen technique ou scientifique au sens des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale, le moyen qui allègue que le directeur régional de France Télécom aurait dû prêter serment, est inopérant. . Code de procédure pénale 60, 77-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.