JURITEXT000007069605 CXRXAX1998X11X06X00311X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/96/JURITEXT000007069605.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1998, 97-86.325, Publié au bulletin 1998-11-24 Cour de cassation Rejet 97-86325 Bulletin criminel 1998 N° 311 p. 890 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation) 1997-10-30 1997-10-30 Président : M. Gomez Avocat général : M. le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : Mme Batut. REJET du pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 octobre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposée pour discrimination contre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et contre personne non dénommée, dépositaire de l'autorité publique. LA COUR, Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-2 et 432-7 du Code pénal, 155 et 177 du Traité CE et de la directive n° 92-49 CEE du Conseil, du 18 juin 1992 : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., docteur vétérinaire, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et contre personne non dénommée, dépositaire de l'autorité publique, pour discrimination, sur le fondement des articles 225-1 et 432-7 du Code pénal, en faisant valoir que le monopole du régime de sécurité sociale dont bénéficie l'organisme précité est contraire à la directive n° 92-49 CEE du Conseil, du 18 juin 1992, laquelle consacre le principe de la suppression de l'obligation d'affiliation, et qu'il est ainsi privé, à raison de son appartenance à une nation, du droit, accordé par les dispositions communautaires, d'adhérer à un régime d'assurances plus favorable ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer, la chambre d'accusation relève que la directive précitée n'est pas applicable aux régimes obligatoires de sécurité sociale, tel celui géré par la caisse visée dans la plainte ; qu'elle en déduit que celle-ci, fondée sur la violation des seules dispositions de cette directive, est dépourvue de base légale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 2.2 de la directive n° 92-49 CEE du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et 2.1,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.