JURITEXT000007069611 CXRXAX2000X01X06X00025X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/96/JURITEXT000007069611.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2000, 99-81.778, Publié au bulletin 2000-01-18 Cour de cassation Cassation 99-81778 Bulletin criminel 2000 N° 25 p. 58 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 1999-02-10 1999-02-10 Président : M. Gomez Avocat général : M. Di Guardia. Rapporteur : Mme Ferrari. CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 10 février 1999, qui a condamné Fabien X..., pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, pour contraventions connexes au Code de la route, à deux amendes de 3 000 et 1 000 francs et l'a relevé de la mesure d'annulation de plein droit de son permis de conduire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 702-1 du Code de procédure pénale, L. 15.II du Code de la route, défaut de motifs et manque de base légale : Vu l'article L. 15.II du Code de la route ; Attendu que, selon ce texte, le permis de conduire du prévenu est annulé de plein droit en cas de condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique commise en état de récidive ; que cette mesure ne peut faire l'objet d'une décision de relèvement dans les conditions prévues par l'article 702-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que Fabien X... est poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de permis de conduire et inobservation d'un feu de signalisation imposant l'arrêt absolu ; Attendu que l'arrêt attaqué le déclare coupable de ces infractions dans les termes de la prévention et le condamne à des peines d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et d'amende ; qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que le prévenu a déjà été condamné pour des faits similaires, la juridiction du second degré le relève de la mesure d'annulation de plein droit de son permis de conduire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'état de récidive du prévenu, ni constaté que l'intéressé avait été mis en mesure de se défendre en ce qui concerne cette circonstance, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et des principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 février 1999, en ses seules dispositions concernant les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon. CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Annulation de plein droit - Relèvement (article 702-1 du Code de procédure pénale) - Domaine d'application (non). PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Relèvement - Domaine d'application - Annulation de plein droit du permis de conduire (non) CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités - Domaine d'application CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Mesures l'affectant - Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités - Domaine d'application - Annulation du permis de conduire Selon l'article L. 15.II du Code de la route, le permis de conduire du prévenu est annulé de plein droit en cas de condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique commise en état de récidive. Cette mesure ne peut pas faire l'objet d'une décision de relèvement dans les conditions prévues par l'article 702-1 du Code de procédure pénale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.