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JURITEXT000007069612

JURITEXT000007069612 CXRXAX2000X01X06X00026X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/96/JURITEXT000007069612.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2000, 99-80.185, Publié au bulletin 2000-01-18 Cour de cassation Rejet 99-80185 Bulletin criminel 2000 N° 26 p. 60 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1998-11-19 1998-11-19 Président : M. Gomez Avocat général : M. Di Guardia. Rapporteur : Mme Mazars. REJET du pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 19 novembre 1998, qui a rejeté sa requête présentée en application de l'article 530-2 du Code de procédure pénale. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530, alinéa 2, du Code de procédure pénale : Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale : Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que l'avocat de Joseph X... a formé une réclamation concernant le paiement de 8 amendes forfaitaires majorées, lesquelles ont fait l'objet d'une procédure de mise en recouvrement ; que l'officier du ministère public a rejeté la réclamation après avoir demandé vainement au requérant de produire l'original des avis correspondant aux amendes contestées ; que Joseph X... a saisi le tribunal de police d'une requête sur le fondement de l'article 530-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter cette requête, les juges d'appel énoncent que l'officier du ministère public était fondé à écarter sa réclamation dès lors que, malgré les injonctions qui lui ont été faites, le prévenu n'a pas fourni, en original, les avis correspondant aux amendes ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet il se déduit des dispositions des articles 530, alinéa 3, et 530-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que la réclamation du contrevenant, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de l'original de l'avis correspondant à l'amende considérée, peut être déclarée irrecevable par l'officier du ministère public ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Réclamation du contrevenant - Cas d'irrecevabilité - Réclamation non accompagnée de l'avis en original de l'amende considérée. PEINES - Peines contraventionnelles - Amende - Amende forfaitaire majorée - Réclamation du contrevenant - Cas d'irrecevabilité - Réclamation non accompagnée de l'avis en original de l'amende considérée Il se déduit des dispositions des articles 530, alinéa 3, et 530-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que la réclamation du contrevenant, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de l'original de l'avis correspondant à l'amende considérée, peut être déclarée irrecevable par l'officier du ministère public. . Code de procédure pénale 530, al. 3, 530-1, al. 1er

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