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JURITEXT000007069641

JURITEXT000007069641 CXRXAX2002X05X06X00098X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/96/JURITEXT000007069641.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 2002, 02-81.391, Publié au bulletin 2002-05-06 Cour de cassation Rejet 02-81391 Bulletin criminel 2002 N° 98 p. 339 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Douai (chambre de l'instruction), 2002-01-30 2002-01-30 Président : M. Cotte Avocat général : Mme Fromont. Avocat : la SCP Richard et Mandelkern. Rapporteur : M. Palisse. REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 30 janvier 2002, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de vols avec armes et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X..., renvoyé devant la cour d'assises du département du Nord des chefs de vols aggravés et de participation à une association de malfaiteurs ; " aux motifs que le 5 mars 2001, bénéficiant d'un non-lieu partiel, X... était renvoyé devant la cour d'assises du Nord pour deux vols à main armée, deux vols de véhicules et association de malfaiteurs ; " alors que, durant les sessions de la cour d'assises, cette juridiction est seule compétente pour connaître des demandes de mise en liberté formées par l'accusé ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si, au jour où la demande de mise en liberté formée par X..., la cour d'assises n'était pas en session, dès lors qu'elle a constaté (arrêt, p. 5 § 4) qu'il avait été renvoyé devant la cour d'assises du département du Nord des chefs de participation à une association de malfaiteurs et de vols aggravés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, ni l'article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui prévoit que la chambre de l'instruction est compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté de l'accusé, sauf lorsqu'elles sont formées durant la session, au cours de laquelle la cour d'assises doit le juger, ni aucun autre texte n'exigent que l'arrêt, qui prononce sur une telle demande, mentionne que la session au cours de laquelle il doit être jugé, n'était pas ouverte le jour où la demande a été formée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ; " aux motifs que X... a été condamné à huit reprises pour vols, escroqueries ou infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il est célibataire, sans enfant et sans emploi ; que la détention provisoire est indispensable pour prévenir le renouvellement de l'infraction, ce que peuvent faire craindre l'absence de ressources de X... et ses condamnations judiciaires antérieures, qui n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté ; qu'il convient donc de rejeter la demande de mise en liberté ; " alors que le placement en détention provisoire d'un accusé doit demeurer une mesure exceptionnelle, de sorte que les juridictions d'instruction doivent statuer par une décision spécialement motivée et préciser en quoi les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes ; qu'en se bornant à relever (arrêt, p. 5 § 4 et 5) que l'absence de ressources de l'accusé et ses condamnations antérieures laissaient à craindre le renouvellement de l'infraction, sans préciser en quoi les obligations d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que la détention provisoire est indispensable pour prévenir le renouvellement de l'infraction, ce que peuvent faire craindre son absence de ressources et ses condamnations judiciaires antérieures, qui n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, l'exigence de motivation spéciale sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire prévue par l'article 137-3 du Code précité cesse d'être applicable lorsque le juge d'instruction a renvoyé la personne poursuivie devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Mention que la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé n'était pas ouverte le jour de la demande (non). 1° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Mention que la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé n'était pas ouverte le jour de la demande (non) 1° Aucun texte n'exige que l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur une demande de mise en liberté de l'accusé mentionne que la session, au cours de laquelle l'accusé doit être jugé n'était pas ouverte le jour où la demande a été formée

(1). 2° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Loi du 30 décembre 1996 - Enoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce - Constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité (non). 2° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Motifs - Loi du 30 décembre 1996 - Enoncé des considérations de droit et de fait de l'espèce - Constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité (non) 2° L'exigence de motivation spéciale sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire prévue par l'article 137-3 du Code de procédure pénale cesse d'être applicable lorsque le juge d'instruction a renvoyé la personne poursuivie devant la juridiction de jugement. CONFER : (1°).
(1)A comparer: Chambre criminelle, 1997-07-22, Bulletin criminel 1997, n° 276, p. 945 (rejet), et les arrêts cités. 1° : 2° : Code de procédure pénale 137-3, 143-1 Code de procédure pénale 148-1, al2

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