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JURITEXT000007069651

JURITEXT000007069651 CXRXAX2004X12X06X00314X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/96/JURITEXT000007069651.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 2004, 04-83.602, Publié au bulletin 2004-12-08 Cour de cassation Rejet 04-83602 Bulletin criminel 2004 N° 314 p. 1193 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Villejuif, 2004-04-05 2004-04-05 M. Cotte M. Launay. M. Arnould. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre la décision de la juridiction de proximité de VILLEJUIF, en date du 5 avril 2004, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que le mémoire du 27 mai 2004, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 28 mai 2004, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 7 avril 2004 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel du 9 avril 2004, pris de la violation de l'article 30 du décret du 23 juin 2003 ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la juridiction de proximité était compétente pour juger, le 5 avril 2004, des faits datant du 4 mars 2003, dès lors que la compétence pour en connaître lui avait été attribuée à compter du 15 septembre 2003 par le décret du 23 juin 2003 ; Qu'en effet, selon les dispositions de l'article 112-2, 1 , du Code pénal, les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la décision est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; LOIS ET REGLEMENTS - Application de la loi dans le temps - Loi de compétence - Application immédiate - Cas - Décret relatif à la compétence de la juridiction de proximité. Selon les dispositions de l'article 112-2, 1°, du Code pénal, les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ; il en résulte qu'une juridiction de proximité est compétente pour juger, postérieurement au 15 septembre 2003, de faits antérieurs à cette date à compter de laquelle la compétence pour en connaître lui a été attribuée par le décret du 23 juin 2003. Code de procédure pénale 585-1 Code pénal 112-2 1° Décret 2003-542 2003-06-23

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