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JURITEXT000007069678

JURITEXT000007069678 CXRXAX2006X03X06X00058X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/96/JURITEXT000007069678.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 2006, 05-84.444, Publié au bulletin 2006-03-01 Cour de cassation Rejet 05-84444 Bulletin criminel 2006 N° 58 p. 225 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Poitiers, 2005-06-03 2005-06-03 M. Cotte M. Davenas. SCP Delaporte, Briard et Trichet. Mme Koering-Joulin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2005, qui a relaxé Rémy X... du chef de rébellion ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 433-6 du Code pénal ; Attendu que, pour relaxer Rémy X... du chef de rébellion, l'arrêt attaqué, après avoir précisé que le délit "exclut la simple désobéissance aux ordres, la simple résistance passive et l'usage de la force d'inertie", relève que le prévenu, décrit comme un "sexagénaire, d'allure frêle", s'est borné à refuser de suivre les gendarmes en s'aggripant au volant de son véhicule, en "faisant l'oeuf, un peu comme un manifestant qui se couche par terre" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le fait d'opposer une résistance violente aux personnes dépositaires de l'autorité publique, au sens de l'article 433-6 du code pénal, doit s'entendre d' un acte de résistance active à l'intervention de ces personnes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par les particuliers - Rébellion - Eléments constitutifs - Elément matériel - Résistance violente - Notion. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour renvoyer un prévenu des fins de la poursuite du chef de rébellion, après avoir rappelé que le délit exclut la simple résistance passive et l'usage de la force d'inertie, relève qu'il ressort des constatations du procès-verbal que le prévenu s'est agrippé à son volant en refusant de suivre les gendarmes. Sur les éléments constitutifs du délit de rébellion, à rapprocher : Chambre criminelle, 1998-11-10, Bulletin criminel 1998, n° 295, p. 852 (cassation partielle).<br/> Code pénal 433-6

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