Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 2004, 04-84.744
JURITEXT000007069695 CXRXAX2004X10X06X00256X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/96/JURITEXT000007069695.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 2004, 04-84.744, Publié au bulletin 2004-10-26 Cour de cassation Cassation partielle 04-84744 Bulletin criminel 2004 N° 256 p. 963 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Grenoble, 2003-12-18 2003-12-18 M. Cotte M. Finielz.
Mme Anzani.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-7 du Code pénal ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 111-3, 131-9 et 131-10 du même code ;
Attendu que, selon les articles 131-9 et 131-10 du Code pénal, l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives des droits prévues par l'article 131-6 du code pénal, sauf si la loi le prévoit expressément ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Soufiane X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel, réformant le jugement qui avait prononcé une amende et une suspension de son permis de conduire, a condamné le prévenu à 1 000 euros d'amende, 6 mois de suspension du permis de conduire et, en outre, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, l'article 313-1 du Code pénal ne prévoit pas le cumul d'une peine d'emprisonnement avec les peines privatives ou restrictives des droits prévues par l'article 131-6 du même code et que, d'autre part, l'article 313-7 n'inclut pas la suspension du permis de conduire parmi les peines complémentaires applicables aux personnes physiques déclarées coupables du délit d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 18 décembre 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
PEINES - Emprisonnement - Cumul - Cumul avec une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de droits - Conditions.
PEINES - Peines complémentaires - Permis de conduire - Suspension - Domaine d'application Selon les articles 131-9 et 131-10 du Code pénal, l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives des droits prévues par l'article 131-6 du même Code, sauf si la loi le prévoit expressément. Par ailleurs, l'article 313-7 du Code pénal qui édicte les peines complémentaires applicables en cas de condamnation pour escroqueries ne comprend pas la suspension du permis de conduire. A méconnu l'ensemble de ces dispositions, la cour d'appel qui, pour escroquerie, a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire.
A rapprocher :
Chambre criminelle, 2000-05-10, Bulletin criminel, n° 184, p. 540 (cassation partielle).<br/> Code pénal 111-3, 131-9, 131-10, 131-6, 313-1, 313-7