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JURITEXT000007069713

JURITEXT000007069713 CXRXAX1997X12X06X00410X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/97/JURITEXT000007069713.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1997, 97-80.446, Publié au bulletin 1997-12-03 Cour de cassation Cassation 97-80446 Bulletin criminel 1997 N° 410 p. 1357 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de l'Orne, 1996-12-13 1996-12-13 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Amiel. Avocat : la SCP Richard et Mandelkern. Rapporteur : M. Poisot. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'A..., en date du 13 décembre 1996, qui l'a condamné, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 5 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour X... et pris de la violation des articles 253 et 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme : " en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises présidée par M. B..., lequel a été membre de la chambre d'accusation qui, par arrêt du 28 septembre 1994, a rejeté la demande de mise en liberté formée par X... ; " alors que ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseurs les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé, ce qui implique un examen préalable du fond ; que la demande de mise en liberté avait été rejetée par l'arrêt du 28 septembre 1994 (cote C, arrêt n° 220/94) pour des motifs qui se réfèrent aux éléments de l'information et qui reprennent intégralement les éléments constitutifs des infractions reprochées à X..., ce qui implique nécessairement un examen préalable du fond ; que, dès lors, la présidence de la cour d'assises par un magistrat, M. B..., ayant concouru à la composition de la chambre d'accusation était irrégulière" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseurs les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. B..., président de la cour d'assises, a antérieurement siégé à la chambre d'accusation qui, par arrêt du 28 septembre 1994, s'est prononcée sur la demande de mise en liberté présentée par X... ; Mais attendu que ce magistrat, qui avait participé à une décision impliquant nécessairement un examen préalable du fond de l'affaire, ne pouvait, en application du texte de loi précité, faire partie, en qualité de président ou d'assesseur, de la cour d'assises devant laquelle a comparu X... ; que la Cour étant, dès lors, irrégulièrement composée, la cassation est encourue ; Et sur le second moyen de cassation, proposé pour X... et pris de la violation des articles 349, 365 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale et défaut de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef de viol aggravé sur la personne de sa fille Y..., après que la Cour et le jury aient répondu non à la question principale n° 1 "X... est-il coupable d'avoir, à Z... et dans le département de l'A..., entre août 1979 et 1983, commis des actes de pénétration sexuelles par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Y..." et oui à la question subsidiaire n° 1 "X... est-il coupable d'avoir, à Z... et dans le département de l'A..., entre août 1979 et 1982, commis des actes de pénétrations sexuelles par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Y..." ; " alors que les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent être en concordance avec les mentions de la feuille de questions et que les réponses négatives du jury sur un chef d'accusation sont acquises à l'accusé ; qu'en condamnant X... sur la base d'une feuille de questions (E 15) dont les réponses sont contradictoires sur la culpabilité du prévenu, la cour d'assises a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 361 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une déclaration de la Cour et du jury entachée de contradiction ne saurait servir de base à l'application d'une peine ; Attendu qu'après avoir répondu négativement à la question principale n° 1 ainsi posée : "X... est-il coupable d'avoir, à Z... et dans le département de l'A..., entre août 1979 et 1983, commis des actes de pénétrations sexuelles par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Y... ?", la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question subsidiaire n° 1 ainsi posée : "X... est-il coupable d'avoir, à Z... et dans le département de l'A..., en août 1979 et 1982, commis des pénétrations sexuelles par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Y... ?" ; Mais attendu que les réponses faites aux deux questions précitées sont contradictoires et inconciliables ; D'où il suit que le principe ci-dessus rappelé a été méconnu et que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés par X... dans son mémoire personnel ; CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises de l'A..., en date du 13 décembre 1996, qui a condamné pénalement X..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la C... 1° COUR D'ASSISES - Composition - Président ou assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation sur la détention provisoire d'un accusé. 1° Un magistrat qui a participé à un arrêt de la chambre d'accusation rendu sur la détention provisoire d'une personne mise en examen renvoyée ultérieurement devant la cour d'assises ne peut faire partie de cette juridiction car il a nécessairement procédé à un examen préalable du fond

(1). 2° COUR D'ASSISES - Questions - Réponses - Déclarations contradictoires. 2° Une déclaration de la Cour et du jury entachée de contradiction ne saurait servir de base à l'application d'une peine. Après avoir déclaré un accusé non coupable de l'ensemble des viols qui lui étaient imputés au cours d'une période déterminée, la Cour et le jury ne peuvent, sans contradiction, retenir sa culpabilité pour des viols commis dans un laps de temps compris dans cette période
(2). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1985-01-23, Bulletin criminel 1985, n° 35, p. 91 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1992-04-08, Bulletin criminel 1992, n° 152, p. 396 (cassation partielle). CONFER : (2°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1984-01-11, Bulletin criminel 1984, n° 17, p. 44 (rejet et cassation partielle), et les arrêts cités. 1° : Code de procédure pénale 349, 365 Code de procédure pénale 253

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