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JURITEXT000007069720

JURITEXT000007069720 CXRXAX1998X01X06X00014X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/97/JURITEXT000007069720.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1998, 96-83.629, Publié au bulletin 1998-01-13 Cour de cassation Rejet 96-83629 Bulletin criminel 1998 N° 14 p. 31 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour de cassation, 1996-04-11 1996-04-11 Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Desportes. REJET sur le pourvoi formé par : - X..., contre la décision de la commission prévue par l'article 16-2 du Code de procédure pénale, en date du 11 avril 1996, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du procureur général près la cour d'appel de Paris portant retrait de son habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. LA COUR, Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 14 de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995 : " en ce que la décision attaquée, confirmative de l'arrêté entrepris, a prononcé le retrait de l'habilitation de M. le commissaire principal X... à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire ; " alors que le retrait de l'habilitation d'un commissaire de police à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, pris en considération de sa personne et en conséquence d'agissements dont il se serait rendu coupable, constitue une sanction amnistiable au sens de l'article 14 de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995 " ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que X..., commissaire principal, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, a été habilité à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité, par arrêté du procureur général près la cour d'appel de Paris en date du 8 juin 1989 ; que cette habilitation lui a été retirée par arrêté du procureur général en date du 15 septembre 1995 en raison d'un "manquement particulièrement grave" aux exigences de sa fonction commis par l'intéressé en février 1995 ; qu'à la suite du rejet de son recours gracieux, X... a régulièrement saisi la commission prévue par l'article 16-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du requérant qui invoquait le bénéfice de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, la commission retient que la décision par laquelle le procureur général prononce le retrait ou la suspension de l'habilitation d'un officier de police judiciaire à exercer les attributions attachées à cette qualité ne constitue pas une sanction amnistiable au sens de l'article précité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la commission a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, les mesures prises par le procureur général en application de l'article 16, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, qui ont essentiellement pour objet d'assurer le bon fonctionnement de la police judiciaire, sont des mesures d'administration judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Qualité - Habilitation - Retrait ou suspension - Arrêté du procureur général - Nature - Mesure d'administration judiciaire - Amnistie (non). Les mesures prises par le procureur général en application de l'article 16, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, qui ont essentiellement pour objet d'assurer le bon fonctionnement de la police judiciaire, sont des mesures d'administration judiciaire. Elles ne constituent donc pas des sanctions amnistiables au sens de l'article 14 de la loi du 3 août 1995.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Assemblée plénière, 1994-07-01, Bulletin criminel 1994, Assemblée plénière, n° 263, p. 651 (rejet). Code de procédure pénale 16-2 Loi 95-884 1995-08-03 portant amnistie, art. 14

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