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JURITEXT000007069722

JURITEXT000007069722 CXRXAX1999X02X06X00026X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/97/JURITEXT000007069722.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1999, 98-81.945, Publié au bulletin 1999-02-24 Cour de cassation Cassation partielle 98-81945 Bulletin criminel 1999 N° 26 p. 61 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Lyon, 1998-03-25 1998-03-25 Président : M. Gomez Avocat général : M. Di Guardia. Rapporteur : Mme de la Lance. CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 25 mars 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 et 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises et 475-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale : Sur la seconde branche du moyen : Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné, malgré le fait qu'il ait été déclaré personnellement en liquidation judiciaire, à payer à chacune des parties civiles une somme de 8 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet la somme allouée au titre de ce texte, qui n'a pas le caractère de dommages-intérêts et n'obéit pas aux règles fixées par les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires, peut être mise à la charge de l'auteur de l'infraction personnellement dans les liens d'une procédure collective ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les instances en cours, concernant des créances ayant leur origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; Attendu que les juges du second degré ont déclaré Alain X..., personnellement en liquidation judiciaire, coupable d'abus de confiance au préjudice de 3 sociétés, parties civiles, et ont fixé le montant des dommages et intérêts dus à chacune d'elles ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le liquidateur n'avait pas été mis en cause, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles ayant fixé le montant des créances des sociétés parties civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 mars 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble. 1° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Redressement ou liquidation judiciaire - Mise en cause du représentant des créanciers et de l'administrateur - Nécessité. 1° ABUS DE CONFIANCE - Action civile - Préjudice - Réparation - Auteur de l'infraction en redressement ou liquidation judiciaire - Mise en cause du représentant des créanciers et de l'administrateur - Nécessité 1° Il résulte des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 que les instances en cours, concernant des créances ayant leur origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Encourt, dès lors, la cassation, la cour d'appel qui, après avoir déclaré le prévenu, personnellement en liquidation judiciaire, coupable d'abus de confiance, a fixé le montant des dommages et intérêts dus aux parties civiles, alors que le liquidateur n'avait pas été mis en cause. 2° FRAIS ET DEPENS - Frais non recouvrables - Article 475-1 du Code de procédure pénale - Auteur de l'infraction en liquidation judiciaire. 2° La somme allouée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, qui n'a pas le caractère de dommages et intérêts et n'obéit pas aux règles fixées par les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires, peut être mise à la charge de l'auteur de l'infraction personnellement dans les liens d'une procédure collective

(1). CONFER : (2°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1998-02-19, Bulletin criminel 1998, n° 72 (2°), p. 189 (cassation). 1° : 2° : Code de procédure pénale 475-1 Loi 85-98 1985-01-25 art. 47, art. 48

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