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JURITEXT000007069725

JURITEXT000007069725 CXRXAX1999X03X06X00029X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/97/JURITEXT000007069725.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1999, 98-86.465, Publié au bulletin 1999-03-02 Cour de cassation Cassation 98-86465 Bulletin criminel 1999 N° 29 p. 68 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 1998-09-17 1998-09-17 Président : M. Gomez Avocat général : M. Cotte. Rapporteur : M. Desportes. CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Nancy, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1998, qui a annulé la procédure suivie contre Yazib X... pour mise en danger d'autrui. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 73 du Code de procédure pénale : Vu l'article 802 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, il ne peut y avoir annulation d'un acte de la procédure qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yazib X... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de mise en danger pour avoir, au volant d'un véhicule, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort par la violation délibérée de la réglementation relative à la circulation routière ; que l'infraction a été constatée par un officier de police judiciaire qui s'était lancé à la poursuite de l'intéressé ; que devant le tribunal correctionnel, le prévenu a invoqué la nullité de la procédure en faisant valoir notamment que le policier n'avait pas " exhibé ses insignes professionnels " lorsqu'à 2 reprises il était parvenu à se porter à la hauteur du véhicule poursuivi ; que le tribunal a fait droit à cette exception ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur l'appel du ministère public, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il ne résultait pas du procès-verbal de constat que le policier ait présenté un insigne ou une carte professionnelle, énonce que cette abstention constitue " un défaut de formalité substantielle " qui a porté atteinte aux intérêts du prévenu dès lors qu'elle " a pu entraîner légitimement une confusion dans son esprit " ; que les juges précisent, par motifs propres et adoptés, qu'en raison " du volume sonore de la radio dans le véhicule de Yazib X... ", celui-ci n'a pu entendre les propos qui lui étaient tenus par le policier si bien qu'il avait pu avoir " l'impression constante " d'être suivi par jeu ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la validité des constatations faites par un agent ou un officier de police judiciaire ne se trouve pas affectée par la circonstance qu'il n'ait pas fait connaître préalablement sa qualité à l'auteur d'une infraction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy en date du 17 septembre 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz. PROCES-VERBAL - Nullité - Procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire - Constatation d'infraction - Constatation d'infraction sans avoir fait connaître sa qualité à l'auteur des faits délictueux - Effet. OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Constatation d'infraction sans avoir fait connaître sa qualité à l'auteur des faits délictueux - Procès-verbal de constat - Nullité (non) Selon l'article 802 du Code de procédure pénale, il ne peut y avoir annulation d'un acte de la procédure qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles. Méconnaît ce texte, la cour d'appel qui prononce l'annulation d'actes de la procédure aux motifs qu'un policier n'aurait pas fait connaître sa qualité à l'auteur des faits lors de la constatation d'une infraction flagrante, alors que la validité des constatations faites par un agent ou un officier de police judiciaire ne se trouve pas affectée par une telle circonstance.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-01-21, Bulletin criminel 1998, n° 31, p. 76 (rejet). Code de procédure pénale 802

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