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JURITEXT000007069743

JURITEXT000007069743 CXRXAX2000X01X06X00047X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/97/JURITEXT000007069743.xml ARRET Cour de Cassation, Cour de révision, du 26 janvier 2000, 99-82.100, Publié au bulletin 2000-01-26 Cour de cassation Rejet 99-82100 Bulletin criminel 2000 N° 47 p. 129 COUR_REVISION Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 1997-05-07 1997-05-07 Président : M. Gomez Avocat général : M. Launay. Avocat : M. Dutin, avocat au barreau de Mont-de-Marsan. Rapporteur : M. Sassoust. REJET de la demande de révision présentée par X..., tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1997, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans. LA COUR DE REVISION, Vu le mémoire produit ; Vu la décision de la Commission de Révision des condamnations pénales, en date du 15 mars 1999, saisissant la Cour de Révision et ordonnant la suspension immédiate de l'exécution de la condamnation ; Vu les avis d'audience régulièrement adressés à X... et à son avocat ; Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale ; Attendu que le dossier est en état ; Attendu que X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, le 17 décembre 1996, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, pour des agressions sexuelles commises en 1994 et 1995, sur sa fille légitime, Y..., née le 26 mai 1979 ; que, sur son appel et celui du ministère public, la cour d'appel de Pau, par arrêt du 7 mai 1997, a confirmé la déclaration de culpabilité et a porté la peine à 3 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve ; que l'intéressé, qui n'avait pas été placé en détention provisoire, s'est mis en état avant l'examen de son pourvoi, qui a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 29 avril 1998 ; Attendu que, le 18 juillet 1998, Y... s'est présentée à la brigade de gendarmerie de Villeneuve-de-Marsan et a déclaré avoir menti lorsqu'elle avait accusé son père d'atteintes sexuelles sur sa personne ; qu'elle a précisé que, ses parents étant en instance de divorce, elle avait voulu priver son père d'un droit de visite et le contraindre à l'obligation de soigner son alcoolisme chronique ; qu'elle a indiqué s'être inspirée de l'histoire vécue par une camarade, refusant néanmoins de fournir le nom de celle-ci ; Attendu que X... invoque les nouvelles déclarations de sa fille afin d'obtenir l'annulation de l'arrêt précité ; Mais attendu que lesdites déclarations, particulièrement tardives, ne présentent pas, en l'absence d'autres éléments objectifs, et dès lors que les juges du fond ont nécessairement apprécié la sincérité des accusations de la plaignante, une force probante suffisante pour permettre à la Cour de Cassation de les considérer comme de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné au sens de l'article 622, 4e alinéa, du Code de procédure pénale ; Par ces motifs : REJETTE la demande en révision. REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Définition - Rétractation de la partie civile - Tardiveté. Les nouvelles déclarations, particulièrement tardives, de la partie civile, seule accusatrice, ne présentent pas, en l'absence d'autres éléments objectifs, et dès lors que les juges du fond ont nécessairement apprécié la sincérité des accusations de la plaignante, une force probante suffisante pour permettre à la Cour de Cassation de les considérer comme de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, au sens de l'article 622, 4e alinéa, du Code de procédure pénale. Code de procédure pénale 622, al. 4

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