JURITEXT000007069767 CXRXAX2001X05X06X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/97/JURITEXT000007069767.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2001, 01-81.563, Publié au bulletin 2001-05-15 Cour de cassation Rejet 01-81563 Bulletin criminel 2001 N° 120 p. 361 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bastia (chambre de l'instruction), 2001-01-31 2001-01-31 Président : M. Cotte Avocat général : M. Launay. Rapporteur : Mme Ferrari. REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, du 31 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de destruction par explosif, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 145-5 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mis en examen du chef de complicité de destruction par explosif, n'a pas fait connaître au juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, qu'il exerçait l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez lui sa résidence habituelle ; Attendu qu'ayant relevé appel de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire l'intéressé a demandé sa remise en liberté en soutenant que les dispositions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale n'avaient pas été respectées ; Attendu que, pour confirmer le placement en détention provisoire, l'arrêt relève que X... ne justifie pas exercer l'autorité parentale sur sa fille naturelle dans les conditions prévues par les articles 372, 372-1 et 374 du Code civil ; Attendu qu'en l'état de ce motif procédant de son appréciation souveraine des pièces soumises à son examen, la chambre de l'instruction a, à bon droit, statué sans que le service habilité ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou d'y mettre fin ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi. DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Conditions - Personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans - Article 145-5 du Code de procédure pénale - Mise en oeuvre. Aux termes de l'article 145-5 du Code de procédure pénale résultant de la loi du 15 juin 2000, et sauf exceptions prévues par ce texte, le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez elle sa résidence habituelle ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou à y mettre fin. La mise en oeuvre de ces dispositions par le juge des libertés et de la détention ou par la chambre de l'instruction suppose que l'intéressé ait non seulement fait connaître mais encore justifié qu'il exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant sa résidence habituelle chez lui. Les pièces produites à cet effet sont souverainement appréciées par les juges du fond. Justifie, dès lors, sa décision, la chambre de l'instruction qui, après avoir relevé que la personne mise en examen ne justifiait pas exercer l'autorité parentale sur sa fille naturelle dans les conditions prévues par les articles 372 et suivants du Code civil, confirme l'ordonnance de placement en détention provisoire sans que le service habilité ait été au préalable chargé de rechercher ou proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé. . Code civil 372, 372-1, 374 Code de procédure pénale 145-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.