JURITEXT000007069796 CXRXAX1997X11X06X00406X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/97/JURITEXT000007069796.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1997, 97-81.901 97-84.568, Publié au bulletin 1997-11-27 Cour de cassation Irrecevabilité et non-lieu à statuer 97-81901 97-84568 Bulletin criminel 1997 N° 406 p. 1347 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1997-02-06 et 1997-05-14 Président : M. Roman, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Géronimi. Avocat : M. Bouthors. Rapporteur : M. Challe. IRRECEVABILITE du pourvoi contre l'arrêt du 14 mai 1997 : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 février 1997 : pourvois formés par : - X... Jacques, 1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 6 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol aggravé criminel, arrestation et séquestration de personne, vol aggravé et détention d'arme et munitions de la 4e catégorie, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; 2° contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, du 14 mai 1997, qui, dans la même information, l'a renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence sous l'accusation des crime et délits connexes susvisés. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mai 1997 : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale que la partie renvoyée devant la cour d'assises a cinq jours francs, après celui où l'arrêt de mise en accusation lui a été signifié, pour se pourvoir en cassation ; que lorsque la personne est détenue, la signification est opérée par la notification que lui fait de la décision le chef de l'établissement dans lequel elle est incarcérée ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été notifié le 17 juin 1997 à Jacques X..., par les soins du directeur de la maison d'arrêt de Grasse où il se trouvait détenu ; Que, dès lors, le pourvoi par lui formé le 11 juillet 1997, par déclaration à cette même autorité, transcrite le 15 juillet au greffe de la cour d'appel, est irrecevable comme tardif ; II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1997 : Attendu que, selon les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt sur le fond ; que, ce dernier pourvoi étant irrecevable, le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1997 est sans objet ; Par ces motifs, I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mai 1997 : Le déclare IRRECEVABLE ; II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1997 : DIT n'y avoir lieu à statuer. CASSATION - Pourvoi - Irrecevabilité - Pourvoi contre un arrêt de renvoi en cour d'assises - Pourvoi antérieur contre un arrêt avant dire droit - Non-lieu à statuer. Selon les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné qu'en même temps que le pourvoi formé contre l'arrêt sur le fond. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi antérieur formé par une personne mise en examen contre l'arrêt ayant rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure, lorsque le pourvoi contre l'arrêt l'ayant renvoyée devant la cour d'assises est irrecevable comme tardif.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.