JURITEXT000007069808 CXRXAX1999X01X06X00007X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/98/JURITEXT000007069808.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1999, 97-86.121, Publié au bulletin 1999-01-19 Cour de cassation Rejet 97-86121 Bulletin criminel 1999 N° 7 p. 14 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Toulouse, 1997-10-02 1997-10-02 Président : M. Gomez Avocat général : M. Cotte. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Pinsseau. REJET du pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 2 octobre 1997, qui, pour recel de vol aggravé en état de récidive, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 132-9, 132-10, 132-16 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de récidive de recel d'objets provenant d'un vol commis à l'aide d'une effraction ; " alors que les motifs d'un jugement ou d'un arrêt doivent permettre à la Cour de Cassation de savoir si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en l'espèce le jugement ou l'arrêt confirmatif ont déclaré le prévenu coupable de récidive de recel d'objets provenant d'un vol et l'ont condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour ce délit, sans justifier d'aucun des éléments constitutifs de l'état de récidive ; que la Cour de Cassation n'est absolument pas en mesure de s'assurer que les conditions légales de la récidive sont réunies " ; Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive visé par la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une peine d'emprisonnement ferme de 18 mois à l'encontre du prévenu pour récidive de recel du produit d'un vol, en se bornant à énoncer que : "les antécédents de Jacques X..., condamné à de nombreuses reprises à de lourdes peines d'emprisonnement ferme et de réclusion criminelle, justifient l'application d'une peine d'emprisonnement ferme de 18 mois" ; " alors qu'en se référant uniquement, pour prononcer contre lui une peine d'emprisonnement ferme, au prétendu état de récidive du prévenu, les juges du fond n'ont pas motivé spécialement, au regard des textes susvisés, le choix de cette peine " ; Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Récidive - Absence de contestation devant les juges du fond. RECIDIVE - Condamnation antérieure - Contestation - Cassation - Moyen nouveau Ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen critiquant les énonciations d'un arrêt relatives à l'état de récidive d'un prévenu, dès lors qu'aucune contestation n'a été élevée devant les juges du fond et que l'état de récidive dudit prévenu était inclus dans la prévention.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.