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JURITEXT000007069810

JURITEXT000007069810 CXRXAX1999X01X06X00010X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/98/JURITEXT000007069810.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1999, 98-82.035, Publié au bulletin 1999-01-19 Cour de cassation Cassation sans renvoi 98-82035 Bulletin criminel 1999 N° 10 p. 21 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Riom (chambre d'accusation), 1998-03-10 1998-03-10 Président : M. Gomez Avocat général : M. Cotte. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Desportes. CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 10 mars 1998, qui a déclaré irrecevable sa demande de confusion de peines. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 18 et 40 de l'ancien Code pénal, 6 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête présentée par X... tendant à la confusion de la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières pour des faits de vol avec violence commis le 21 novembre 1993 avec celle de 8 ans d'emprisonnement prononcée le 22 février 1996 par la cour d'assises de l'Allier pour vol sous la menace d'une arme, commis le 8 mars 1993 ; " aux motifs que l'arrêt de la cour d'assises de l'Allier du 29 avril 1996 condamnant X... à la peine de 8 ans d'emprisonnement, a rejeté la demande de confusion de cette peine avec celle précédemment prononcée par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières et que cette décision définitive a acquis l'autorité de la chose jugée et ne saurait être remise en cause ; " alors que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt d'une cour d'assises est circonscrite à la déclaration de la Cour et du jury, relative à la culpabilité de l'accusé et à la peine qui s'attache aux faits poursuivis devant cette juridiction à l'exclusion de la décision de celle-ci rejetant la confusion de la peine prononcée par elle avec la peine prononcée antérieurement par une autre juridiction répressive, dès lors que cette décision n'est pas la conséquence nécessaire de la déclaration de culpabilité et s'apparente à une modalité d'exécution de la peine ; " alors que, conformément aux articles 18 et 40 anciens du Code pénal, une peine privative de liberté d'une durée de 8 ans infligée pour un crime commis avant le 1er mars 1994 doit être considérée comme une peine de réclusion criminelle absorbant de plein droit une peine correctionnelle en concours et que, dès lors, en refusant de prononcer la confusion entre les peines susvisées, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ; Vu les articles 5 ancien du Code pénal et 371 de la loi n° 1336 du 16 décembre 1992 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsqu'un crime et un délit ont été commis en concours avant le 1er mars 1994, la peine privative de liberté infligée après cette date pour sanctionner le crime absorbe de plein droit celle prononcée du chef du délit, dès lors qu'elle constitue par sa durée une peine de nature criminelle au regard des dispositions applicables à l'époque des faits ; Attendu que, par ailleurs, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision rejetant une demande de confusion de peines ne saurait mettre obstacle à ce que la personne condamnée présente une nouvelle demande tendant à faire constater la confusion de plein droit des peines en concours en application de l'article 5 ancien du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été définitivement condamné, d'une part, le 27 juin 1994, à 4 ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières pour des faits de vol avec violences commis en novembre 1993 et, d'autre part, le 22 février 1996, à 8 ans d'emprisonnement, par la cour d'assises de l'Allier pour des faits de vol avec arme commis en mars 1993 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du condamné tendant à faire constater la confusion de droit de ces peines, la chambre d'accusation énonce qu'une précédente demande de confusion portant sur les mêmes peines a été rejetée par l'arrêt précité de la cour d'assises ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de constater, nonobstant la précédente décision de rejet, que la peine de 8 ans, qui constituait une peine de réclusion criminelle au regard des articles 18 et 40 anciens du Code pénal, absorbait de plein droit la peine correctionnelle en concours, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom du 10 mars 1998 ; DIT que la confusion est de droit entre la peine de 4 ans prononcée le 27 juin 1994 à l'encontre de X... par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières pour vol avec violences et celle de 8 ans d'emprisonnement prononcée à son encontre le 22 février 1996 par la cour d'assises de l'Allier pour vol avec arme ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. 1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi relative au régime d'exécution des peines - Peines - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Confusion de droit - Peines criminelle et correctionnelle. 1° PEINES - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Confusion de droit - Peines criminelle et correctionnelle - Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 - Application dans le temps 1° CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Fin du litige 1° Pour déterminer, en application de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, si la règle de l'absorption de plein droit déduite de l'article 5 ancien du Code pénal, abrogé à compter du 1er mars 1994, doit bénéficier à une personne déclarée coupable d'infractions en concours commises avant cette date, la nature des peines doit être appréciée au regard des dispositions applicables à l'époque des faits

(1). 2° PEINES - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Confusion de droit - Demande - Décision antérieure de refus - Autorité de la chose jugée (non). 2° CHOSE JUGEE - Portée - Action publique - Peines - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Confusion de droit - Demande - Décision antérieure de refus 2° JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Confusion des peines - Confusion de droit - Demande - Décision antérieure de refus - Autorité de la chose jugée (non) 2° L'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision rejetant une demande de confusion de peines ne saurait mettre obstacle à ce que la personne condamnée présente une nouvelle demande tendant à faire constater la confusion de plein droit des peines en concours en application de l'article 5 ancien du Code pénal
(2). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1996-09-26, Bulletin criminel 1996, n° 336, p. 997 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1998-03-17, Bulletin criminel 1998, n° 102, p. 270 (cassation sans renvoi). CONFER : (2°).
(2)A comparer : Chambre criminelle, 1985-11-05, Bulletin criminel 1985, n° 343, p. 880 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-07-25, Bulletin criminel 1995, n° 262, p. 737 (rejet). 2° : Code pénal 5 Loi 1336 1992-12-16 art. 371

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