← France

JURITEXT000007069811

JURITEXT000007069811 CXRXAX1999X01X06X00011X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/98/JURITEXT000007069811.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1999, 98-82.500, Publié au bulletin 1999-01-20 Cour de cassation Rejet 98-82500 Bulletin criminel 1999 N° 11 p. 23 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de Paris, 1998-02-06 1998-02-06 Président : M. Gomez Avocat général : M. Cotte. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Pelletier. REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, du 6 février 1998, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 6 ans d'emprisonnement prononcée le 8 décembre 1997 par la même Cour pour complicité de meurtre. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article

  1. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que la cour d'assises, qui a déclaré X... coupable de meurtre et a prononcé à son encontre une peine de 15 années de réclusion criminelle, était présidée par Bernard Ligout, président de chambre de la cour d'appel de Paris ; " alors que, le droit pour tout accusé d'être jugé par un tribunal impartial implique celui de ne pas être jugé sous l'accusation de meurtre par un magistrat ayant, moins de 3 mois auparavant, participé à la délibération d'une cour d'assises l'ayant déclaré coupable de complicité de ce même crime ; que tel est le cas de Bernard Ligout qui avait participé, en qualité de président, le 8 décembre 1997, à la délibération de la cour d'assises de Paris ayant déclaré X... coupable de complicité de meurtre et que cette circonstance étant objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de ce magistrat, la cassation est encourue pour violation de l'article
  2. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " alors que, l'égalité des armes au sens de l'article
  3. 1 de la Convention précitée, implique le droit pour l'accusé de ne pas voir l'accusation confortée par la présence au sein de la cour d'assises, surtout en qualité de président, d'un magistrat qui a tout récemment, dans une autre formation de la cour d'assises, concouru en cette même qualité de président à une décision déclarant l'accusé coupable d'un autre crime de même nature " ; Attendu que M. Ligout a été régulièrement désigné par ordonnance du premier président pour présider la cour d'assises de Paris ; qu'il n'importe qu'il ait participé au jugement de l'accusé dans une précédente affaire ; Qu'en effet, si, aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui ont participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé, c'est à la condition que cette décision soit intervenue dans l'affaire soumise à la cour d'assises ; que les incompatibilités prévues par cet article sont de droit étroit et ne peuvent être étendues par voie d'analogie ; qu'enfin, la circonstance que ce magistrat ait eu à se prononcer dans une autre poursuite contre le même accusé n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Composition - Président - Magistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé. COUR D'ASSISES - Composition - Président - Incompatibilités - Magistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé (non) La circonstance qu'un magistrat composant la cour d'assises ait eu à se prononcer sur une autre poursuite exercée contre le même accusé n'est contraire ni aux dispositions de l'article 253 du Code de procédure pénale ni à l'exigence d'impartialité contenue dans l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1991-06-13, Bulletin criminel 1991, n° 252
(3), p. 648 (rejet), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 253 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.