JURITEXT000007069841 CXRXAX2005X01X06X00005X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/98/JURITEXT000007069841.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 2005, 04-82.337, Publié au bulletin 2005-01-04 Cour de cassation Cassation 04-82337 Bulletin criminel 2005 N° 5 p. 17 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nancy, 2004-03-11 2004-03-11 Président : M. Cotte Avocat général : M. Davenas. Rapporteur : M. Pometan. CASSATION sur le pourvoi formé par X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2004, qui, pour vol, l'a condamné à 300 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur l'action civile. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-4 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale : Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gilles X..., poursuivi du chef de vol pour avoir, à l'insu de son employeur, photocopié des documents appartenant à la société Vincent Industrie, a conclu à sa relaxe en faisant valoir que ces documents étaient nécessaires à sa défense devant le conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient que les photocopies ont été réalisées à l'insu de l'employeur et que le mobile de l'appréhension frauduleuse est indifférent ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans rechercher, comme elle le devait, si les documents dont s'agit n'étaient pas strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de Gilles X... dans le litige l'opposant à son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 mars 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. VOL - Vol par salarié - Fait justificatif - Exercice des droits de la défense - Conditions - Détermination. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer coupable de vol de documents de l'entreprise un salarié qui les a photocopiés, retient que les photocopies ont été réalisées à l'insu de son employeur et que le mobile de l'appréhension délictueuse est indifférent, sans rechercher si les documents dont s'agit n'étaient pas strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense du salarié dans le litige l'opposant à son employeur. Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-05-11, Bulletin criminel, n° 113
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.