JURITEXT000007069860 CXRXAX2005X02X06X00049X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/98/JURITEXT000007069860.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2005, 04-83.933, Publié au bulletin 2005-02-09 Cour de cassation Rejet 04-83933 Bulletin criminel 2005 N° 49 p. 158 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de grande instance de Marseille, 2004-06-08 2004-06-08 M. Cotte Mme Commaret. la SCP Coutard et Mayer, Me Foussard. Mme Desgrange. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD ET MAYER, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GACM (GROUPEMENT DES ARMATEURS COTIERS MARSEILLAIS), contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MARSEILLE, en date du 8 juin 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 640-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 137-1, 398-3, 486 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que des visites domiciliaires ont été autorisées par l'ordonnance attaquée rendue sans greffier ; "alors que, toute ordonnance juridictionnelle doit être établie par un greffier dont le nom est indiqué et être contre-signée par lui" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 640-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 137-1 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que des visites domiciliaires ont été autorisées par l'ordonnance attaquée sans présence ni réquisitions du ministère public ; "alors que, le juge des libertés, juridiction pénale, est obligatoirement assisté, comme toute juridiction pénale, par un représentant du parquet qui prend ses réquisitions" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 640-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 137-1 et 591 du Code de procédure pénale, droits de la défense ; "en ce que l'ordonnance du juge des libertés autorisant une visite domiciliaire est un acte juridictionnel coercitif qui ne peut être rendue qu'une fois la défense prévenue et entendue ; que l'ordonnance attaquée ne mentionne pas que les parties concernées aient été convoquées ou entendues ni personne pour eux" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'aucune disposition de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales n'impose au juge des libertés et de la détention de statuer en présence du ministère public, avec l'assistance d'un greffier et au terme d'un débat contradictoire pour rendre l'ordonnance autorisant, sur requête de l'administration fiscale, des opérations de visites et de saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16-B du Livre des procédures fiscales, et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que des visites domiciliaires ont été autorisées par l'ordonnance attaquée ; "aux motifs que, "vu les pièces en notre possession et soumises à notre appréciation : Pièce 1 : copie, en deux feuillets, de l'attestation établie et signée le 5 avril 2004 par Félix X..., inspecteur des impôts en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscales 6 bis, rue Courtois à Pantin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.