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JURITEXT000007069873

JURITEXT000007069873 CXRXAX2006X03X06X00070X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/98/JURITEXT000007069873.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2006, 05-85.274, Publié au bulletin 2006-03-14 Cour de cassation Cassation 05-85274 Bulletin criminel 2006 N° 70 p. 272 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Limoges (chambre de l'instruction), 2005-05-26 2005-05-26 M. Cotte M. Charpenel. Mme Anzani. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 26 mai 2005, qui a prononcé sur son recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 228-1 du Code de procédure pénale ; Vu l'article R. 228-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que la notification d'une ordonnance de taxe prévue par l'article R. 228 du Code de procédure pénale implique, outre l'envoi d'une lettre recommandée, la certification par le greffier de l'accomplissement de cette formalité au pied de l'ordonnance ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 31 mars 2005, Paul X..., expert, a formé un recours contre une ordonnance de taxe rendue, le 8 mars 2005, par le président de la cour d'assises ; Attendu que, pour déclarer le recours irrecevable, l'arrêt énonce que cette décision a été notifiée par lettre recommandée datée du 18 mars 2005 ; Mais attendu qu'en tenant pour établi l'envoi, à cette dernière date, à la partie prenante, de la lettre recommandée qui aurait fait courir le délai d'appel, alors qu'aucune mention relative aux formes utilisées pour cette notification n'a été portée sur l'ordonnance par le greffier, la chambre de l'instruction a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 26 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; FRAIS ET DEPENS - Liquidation - Recours - Délai - Point de départ - Détermination. FRAIS ET DEPENS - Liquidation - Ordonnance de taxe - Notification - Modalités - Détermination La notification d'une ordonnance de taxe prévue par l'article R. 228 du code de procédure pénale implique, outre l'envoi d'une lettre recommandée, la certification par le greffier de l'accomplissement de cette formalité au pied de l'ordonnance. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable le recours formé par l'expert, le 31 mars 2005, contre une ordonnance de taxe, retient que la décision a été notifiée par lettre recommandée du 18 mars 2005, alors qu'aucune mention n'a été portée par le greffier, au pied de l'ordonnance, certifiant l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 228 du code de procédure pénale. A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-04-05, Bulletin criminel 1995, n° 149, p. 418 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1998-02-10, Bulletin criminel 1998, n° 52, p. 140 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1999-11-30, Bulletin criminel 1999, n° 281, p. 873 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de procédure pénale R228, R. 228-1

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