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JURITEXT000007069882

JURITEXT000007069882 CXRXAX2006X05X06X00128X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/98/JURITEXT000007069882.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2006, 05-87.099, Publié au bulletin 2006-05-11 Cour de cassation Rejet 05-87099 Bulletin criminel 2006 N° 128 p. 474 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Lyon, 2005-11-02 2005-11-02 M. Cotte M. Finielz. M. Sassoust. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt n° 757 de ladite cour d'appel, 7ème chambre, en date du 2 novembre 2005, qui, a relaxé Stéphane X... du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour renvoyer Stéphane X... des fins de la poursuite, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'une attestation, en date du 5 septembre 2004, a bien été remise à ce dernier par un agent de police judiciaire, agissant conformément aux instructions du vice-procureur de la République de Lyon, selon laquelle la situation administrative du prévenu est parfaitement régulière, malgré l'annulation de son permis de conduire français ; que les juges ajoutent qu'il en résulte que l'intéressé a pu légitimement croire qu'il était autorisé à conduire avec son permis international, même s'il est avéré que cette attestation lui a été remise par erreur ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent l'erreur de droit au sens de l'article 122-3 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ERREUR - Erreur sur le droit - Domaine d'application - Attestation remise par un agent de police judiciaire. RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Erreur sur le droit - Attestation remise par un agent de police judiciaire Caractérise l'erreur de droit, au sens de l'article 122-3 du code pénal, une attestation remise au prévenu par un agent de police judiciaire, agissant conformément aux instructions d'un vice-procureur de la République, selon laquelle la situation administrative du prévenu est parfaitement régulière malgré l'annulation de son permis de conduire français. Dès lors, l'intéressé a pu légitimement croire qu'il était autorisé à conduire avec son permis international, même s'il est avéré que cette attestation lui a été remise par erreur. Code pénal 122-3

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