JURITEXT000007069893 CXRXAX2004X11X06X00282X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/98/JURITEXT000007069893.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 2004, 04-83.541, Publié au bulletin 2004-11-10 Cour de cassation Cassation 04-83541 Bulletin criminel 2004 N° 282 p. 1060 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Marseille, 2004-05-04 2004-05-04 M. Cotte M. Fréchède. M. Corneloup. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Bachir, contre le jugement de la juridiction de proximité de MARSEILLE, en date du 4 mai 2004, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 90 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Bachir X... Y... coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que les faits sont suffisamment établis ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la prescription soulevée par le prévenu dans son acte d'opposition à l'ordonnance pénale était acquise, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Marseille, en date du 4 mai 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Marseille autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Marseille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CONTRAVENTION - Ordonnance pénale - Opposition - Jugement sur opposition à ordonnance pénale - Motivation - Obligation de répondre aux moyens contenus dans l'acte d'opposition - Moyen soulevant la prescription de l'action publique. JURIDICTION DE PROXIMITE - Ordonnance pénale - Opposition - Jugement sur opposition à ordonnance pénale - Motivation - Obligation de répondre aux moyens contenus dans l'acte d'opposition - Moyen soulevant la prescription de l'action publique JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Juridiction de proximité - Jugement sur opposition à ordonnance pénale Le juge de proximité est tenu de répondre à un moyen soulevant, dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale, la prescription de l'action publique. A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-06-09, Bulletin criminel, n° 181, p. 468 (cassation).<br/> Code de procédure pénale 593
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.