Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1998, 97-84.790
JURITEXT000007069908 CXRXAX1998X01X06X00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/99/JURITEXT000007069908.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1998, 97-84.790, Publié au bulletin 1998-01-06 Cour de cassation Cassation partielle 97-84790 Bulletin criminel 1998 N° 3 p. 8 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Papeete (chambre correctionnelle), 1997-06-19 1997-06-19 Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur : Mme Batut.
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
LA COUR, Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 131-12 et 711-1 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 131-12 du Code pénal, applicable dans les territoires d'outre-mer en vertu de l'article 711-1 dudit Code, entré en vigueur le 1er mai 1996, que seules peuvent être prononcées en matière contraventionnelle les peines d'amende ainsi que les peines restrictives des droits prévus à l'article 131-14 ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, l'arrêt attaqué le condamne notamment à 15 jours d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant le prononcé de la peine, l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 19 juin 1997 et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete autrement composée.
DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Contraventions - Sanctions pénales - Emprisonnement (non).
Encourt la cassation l'arrêt qui prononce une peine d'emprisonnement pour une contravention commise en Polynésie, alors qu'il résulte de l'article 131-12 du Code pénal, applicable dans les territoires d'outre-mer en vertu de l'article 711-1 dudit Code, entré en vigueur le 1er mai 1996, que seules peuvent être prononcées en matière contraventionnelle les peines d'amende ainsi que les peines restrictives des droits prévus à l'article 131-14.
Code pénal 131-12, 131-14, 711-1 ordonnance 96-267 1996-03-28 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal dans les territoires d'outre-mer, art. 711-1