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JURITEXT000007069915

JURITEXT000007069915 CXRXAX1998X02X06X00041X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/99/JURITEXT000007069915.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1998, 97-80.847, Publié au bulletin 1998-02-03 Cour de cassation Rejet 97-80847 Bulletin criminel 1998 N° 41 p. 105 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rennes, 1996-12-20 1996-12-20 Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Amiel. Rapporteur : Mme Anzani. REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 20 décembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre elle du chef de tapage nocturne, a constaté l'extinction de l'action publique et prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la règle non bis in idem, et sur le deuxième moyen de cassation, pris, en sa première branche, pour défaut de base légale : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur réquisition du ministère public du 19 octobre 1995, X... a fait l'objet, pour tapage nocturne, d'une ordonnance pénale rendue le 19 janvier 1996 ; que, le 15 décembre 1995, pour la même infraction, le ministère public avait fait citer la prévenue devant le tribunal de police selon la procédure ordinaire ; que, par jugement du 2 février 1996, cette juridiction, au motif qu'une ordonnance pénale avait été rendue, a relevé l'irrégularité de sa saisine et déclaré irrecevables les constitutions de partie civile ; Attendu que, pour annuler ce jugement, la cour d'appel énonce que, si les mêmes faits ne peuvent donner lieu à plusieurs poursuites, la procédure de droit commun a été valablement engagée dès lors que la procédure simplifiée n'avait pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet la procédure simplifiée prévue aux articles 524 et suivants du Code de procédure pénale revêtant un caractère subsidiaire et facultatif jusqu'à l'expiration du délai d'opposition à l'exécution de l'ordonnance pénale, le ministère public conserve la faculté d'y renoncer en recourant à la procédure de droit commun ; Sur le deuxième moyen de cassation, en sa seconde branche, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance pénale avait acquis l'autorité de la chose jugée, par suite de l'expiration du délai d'opposition et du paiement de l'amende intervenue depuis la décision du premier juge, la cour d'appel énonce que les parties civiles demeurent recevables en leur action ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont justifié leur décision ; Qu'en effet, selon l'article 528-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'ordonnance pénale, devenue définitive, n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Par ces motifs, REJETTE le pourvoi. 1° TRIBUNAL DE POLICE - Ordonnance pénale - Délai d'opposition non expiré - Procédure de droit commun - Régularité. 1° La procédure simplifiée prévue aux articles 524 et suivants du Code de procédure pénale, revêtant un caractère subsidiaire et facultatif, le ministère public conserve la faculté de recourir à la procédure de droit commun tant que l'ordonnance pénale n'a pas acquis un caractère définitif. 2° TRIBUNAL DE POLICE - Ordonnance pénale - Autorité de la chose jugée - Opposabilité à l'action civile (non). 2° L'ordonnance pénale prononcée selon les articles 524 et suivants du Code de procédure pénale, et devenue définitive, n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction. Le tribunal de police demeure compétent pour statuer sur l'action civile, même si l'ordonnance pénale est devenue définitive depuis sa saisine. Code de procédure pénale 524 et suivant, 528-1, al. 2

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