JURITEXT000007069919 CXRXAX1999X03X06X00062X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/99/JURITEXT000007069919.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1999, 98-86.238, Publié au bulletin 1999-03-30 Cour de cassation Cassation 98-86238 Bulletin criminel 1999 N° 62 p. 160 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 1997-10-30 1997-10-30 Président : M. Gomez Avocat général : M. Launay. Rapporteur : M. Desportes. CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la Cour de cassation, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1997, qui, pour vol avec violences, violences avec arme, dégradation d'un bien appartenant à autrui et port d'arme de la 6e catégorie, a condamné une personne se disant X... à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de 3 ans, avec maintien en détention, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans et a ordonné la confiscation des armes saisies. LA COUR, Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 7 octobre 1998 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 12 octobre 1998 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 : Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le mineur de 18 ans auquel est imputée une infraction qualifiée délit ne peut être déféré aux juridictions pénales de droit commun et n'est justiciable que du tribunal pour enfants ; Attendu qu'il résulte des pièces produites à l'appui du pourvoi que, dans la procédure suivie contre elle pour des faits de violences avec arme, vol avec violences, dégradation et port d'arme prohibé commis en 1997, Y..., née le 16 septembre 1980, a usurpé l'identité de X..., née le 17 octobre 1976 ; que, poursuivie comme majeure sous cette fausse identité, elle a été condamnée des chefs de la prévention par jugement du tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne en date du 5 août 1997 ; que, sur son appel, limité aux dispositions pénales, et celui du ministère public, la cour d'appel de Poitiers a, par l'arrêt attaqué, confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité et l'a réformé partiellement sur la peine ; Mais attendu qu'en l'état de la véritable identité de la prévenue révélée depuis lors, il apparaît que, celle-ci étant mineure au moment des faits, les juridictions correctionnelles ne pouvaient statuer sur la poursuite sans méconnaître le texte susvisé ; Que la cassation est ainsi encourue dans l'intérêt de la loi et de la personne condamnée, sans toutefois pouvoir préjudicier aux droits acquis par les parties civiles ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui de la personne condamnée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 octobre 1997 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; ANNULE le jugement du tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne en date du 5 août 1997 mais uniquement en ses dispositions statuant sur l'action publique à l'encontre de X..., les autres dispositions concernant l'action civile étant expressément maintenues ; DIT que les pièces de la procédure seront transmises au procureur de la République des Sables-d'Olonne aux fins qu'il appartiendra. MINEUR - Action publique - Mineur traduit à tort devant le tribunal correctionnel - Décision statuant sur les poursuites - Cassation - Effet. CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Mineur - Mineur traduit à tort devant le tribunal correctionnel - Citation directe - Cassation et renvoi devant le procureur de la République Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945, le mineur de 18 ans auquel est imputée une infraction qualifiée délit ne peut être déféré aux juridictions pénales de droit commun et n'est justiciable que du tribunal pour enfants. Encourt la cassation dans l'intérêt de la loi et du condamné l'arrêt de la cour d'appel, chambre correctionnelle, qui, saisie de l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel, statue sur les poursuites exercées contre un mineur de 18 ans en violation du texte précité, le prévenu ayant usurpé l'identité d'une personne majeure. En application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation annule le jugement du tribunal correctionnel et ordonne la transmission des pièces de la procédure au procureur de la République aux fins qu'il appartiendra. L'annulation ainsi prononcée ne remet pas en cause les dispositions du jugement concernant l'action civile .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.