JURITEXT000007069943 CXRXAX2000X09X06X00283X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/99/JURITEXT000007069943.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2000, 00-82.229, Publié au bulletin 2000-09-27 Cour de cassation Cassation 00-82229 Bulletin criminel 2000 N° 283 p. 837 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Rhône, 2000-02-04 2000-02-04 Président : M. Cotte Avocat général : M. de Gouttes. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Pelletier. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône du 4 février 2000 qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 316, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense : " en ce que par arrêt incident, la Cour a ordonné l'audition de la partie civile à huis clos partiel ; " aux motifs que la Cour estime qu'une telle mesure relève d'une bonne administration de la justice, dès lors que la partie civile expose ne pouvoir s'exprimer librement et totalement face à un large public ; " alors que la publicité des débats est une règle d'ordre public destinée à la fois à garantir le respect de la justice et les droits de la défense ; qu'il ne peut y être porté atteinte que dans les cas expressément spécifiés par la loi ; qu'aux termes de l'article 306 du Code de procédure pénale, il ne peut être fait exception à la règle de la publicité des débats que si celle-ci est " dangereuse pour l'ordre ou les moeurs " ; qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'autorise la Cour à s'affranchir de la publicité des débats dans le seul intérêt d'une prétendue bonne administration de la justice, ou dans l'intérêt purement privé d'une partie au procès ; que la Cour a ainsi excédé ses pouvoirs " ; Vu l'article 306, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon l'article précité, le huis clos ne peut être ordonné que si la Cour constate, dans l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; Attendu que, pour ordonner le huis clos durant l'audition de la partie civile, la cour se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en s'abstenant de constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, la Cour a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Rhône, en date du 4 février 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence ; CASSE ET ANNULE, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Isère. COUR D'ASSISES - Publicité - Huis clos - Motifs - Référence à la dangerosité pour l'ordre ou les moeurs. La publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. Ainsi, selon l'article 306, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si la Cour constate, dans l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Est dès lors insuffisamment motivé l'arrêt qui prononce le huis clos en se bornant à énoncer que cette mesure relève d'une bonne administration de la justice, la partie civile ayant allégué ne pouvoir s'exprimer librement et totalement face à un large public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.