← France

JURITEXT000007069944

JURITEXT000007069944 CXRXAX2000X09X06X00284X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/99/JURITEXT000007069944.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2000, 00-81.635, Publié au bulletin 2000-09-27 Cour de cassation Rejet 00-81635 Bulletin criminel 2000 N° 284 p. 839 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 2000-02-11 2000-02-11 Président : M. Cotte Avocat général : M. de Gouttes. Rapporteur : Mme Ponroy. REJET des pourvois formés par : - X... Ozkan, Y... Mehmet, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, du 11 février 2000 qui, pour mise en danger d'autrui, les a condamnés, chacun, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 an de suspension du permis de conduire. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi d'Ozkan X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II. Sur le pourvoi de Mehmet Y... : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale : Attendu que, pour déclarer Mehmet Y... coupable du délit de mise en danger délibérée d'autrui, l'arrêt attaqué retient qu'au volant de son véhicule, un dimanche en début d'après-midi, il faisait la course avec deux autres voitures, sur une chaussée en mauvais état, dans une cité où jouaient de nombreux enfants et alors que la vitesse était limitée à 40 km/heure ; que les juges ajoutent qu'un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation de respecter la limitation de vitesse et que le prévenu a ainsi exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a caractérisé l'infraction prévue par l'article 223-1 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois. MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Risques causés à autrui - Eléments constitutifs - Violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence - Excès de vitesse. Caractérise le délit prévu par l'article 223-1 du Code pénal, l'arrêt qui, après avoir constaté que le prévenu faisait la course au volant de son véhicule, avec deux autres voitures, sur une chaussée en mauvais état, dans une cité où jouaient de nombreux enfants et alors que la vitesse était limitée à 40 km/h, énonce qu'un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation de respecter la vitesse et que le prévenu a ainsi exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

(1). CONFER : (1°).
(1)A comparer: Chambre criminelle, 1997-03-12, Bulletin criminel 1997, n° 102, p. 337 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-11-12, Bulletin criminel 1997, n° 384, p. 1289 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-03-11, Bulletin criminel 1998, n° 99, p. 264 (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-04-19, Bulletin criminel 2000, n° 161, p. 469 (cassation). Code pénal 223-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.