JURITEXT000007069957 CXRXAX2001X05X06X00130X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/99/JURITEXT000007069957.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 2001, 01-81.786 01-81.787, Publié au bulletin 2001-05-22 Cour de cassation Rejet 01-81786 01-81787 Bulletin criminel 2001 N° 130 p. 401 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de St-Denis-de-la-Réunion (chambre de l'instruction), 2001-01-30 2001-01-30 Président : M. Cotte Avocat général : Mme Fromont. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Desportes. REJET des pourvois formés par : - X..., contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 30 janvier 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de l'Afrique du Sud ; le premier, n° 13, a rejeté sa demande aux fins que les débats se déroulent en chambre du conseil ; le second, n° 10, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 13 : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de X... tendant à ce que les débats se déroulent en chambre du conseil ; " aux motifs que la chambre de l'instruction est saisie d'une demande de mise en liberté et n'a pas à statuer sur la demande d'extradition, laquelle fera l'objet d'un débat ultérieur ; " alors que la chambre de l'instruction peut toujours déroger à la règle de la publicité de l'audience, sur la demande du comparant, y compris dans le cadre des incidents relatifs à la détention de l'étranger en instance d'extradition ; qu'en ne recherchant pas s'il n'y avait pas lieu d'ordonner le huis clos dans le cadre de la demande de mise en liberté dont elle était saisie pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité publique, motif qu'invoquait en l'espèce l'extradable, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dès l'ouverture des débats, X... a demandé que ceux-ci se déroulent en chambre du conseil " au motif qu'il avait des éléments confidentiels à révéler sur la demande d'extradition dont il fait l'objet " ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a examiné, pour l'écarter, la demande de la personne réclamée, fondée sur un motif inopérant, n'a pas méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; II. Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 10 : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 19 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué n° 10 du 30 janvier 2001 a refusé d'ordonner la remise en liberté de X..., placé sous écrou extraditionnel, à la demande de l'Etat d'Afrique du Sud ; " aux motifs que l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 dispose qu'en cas d'urgence, et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, les procureurs de la République peuvent, sur simple avis transmis, laissant une trace écrite ou matériellement équipollente de l'existence d'une des pièces indiquées par l'article 9, ordonner l'arrestation provisoire de l'étranger ; que l'article 9 mentionne notamment le mandat d'arrêt ou tout autre acte ayant la même force ; que X... a fait l'objet le 11 février 2000 d'une demande d'arrestation des autorités sud-africaines ; qu'une nouvelle demande d'arrestation provisoire a été adressée par l'autorité sud-africaine le 28 septembre 2000, puis le 27 octobre 2000, confortée par la notice rouge transmise par Interpol mentionnant l'existence d'un mandat d'arrêt délivré le 29 août 1996 ; que l'ordre d'écrou extraditionnel se réfère à la demande d'arrestation provisoire du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.