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JURITEXT000007069962

JURITEXT000007069962 CXRXAX2001X05X06X00138X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/99/JURITEXT000007069962.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2001, 00-86.897, Publié au bulletin 2001-05-30 Cour de cassation Rejet 00-86897 Bulletin criminel 2001 N° 138 p. 425 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 2000-10-04 2000-10-04 Président : M. Cotte Avocat général : Mme Commaret. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Foussard. Rapporteur : M. Martin. REJET du pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 4 octobre 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile. LA COUR, Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 266-1 b, 256 V, 267-II.2°, 283-3, 1741, 1750 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... coupable d'avoir frauduleusement soustrait la société GP Venture à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, en souscrivant des déclarations minorées ; " aux motifs qu'aux termes des conventions signées entre les sociétés GP Venture, CLBI et Landish Wells il était prévu que les prestations relatives au contrat d'assistance entre Landish Wells et CLBI seraient facturées par GP Venture pour le compte de Landish Wells et inscrites au crédit de son compte courant ; que la Cour constate que la TVA collectée par GP Venture et enregistrée dans sa comptabilité n'a pas été déclarée au Trésor public ; que cette TVA dûment facturée a été déduite par le client la société CLBI qui la récupère ; que la TVA collectée pour le compte de Landish Wells n'a été ni déclarée ni reversée au Trésor public puisque cette dernière ne l'a pas encaissée en application des conventions de trésorerie citées ; qu'en application de l'article 283.3 du Code général des impôts, toute personne qui facture une TVA, même à tort, en devient le redevable ; " alors que l'inscription de sommes d'argent au crédit d'un compte courant constitue une modalité d'encaissement de celles-ci pour le titulaire de ce compte ; qu'il ressort des propres mentions de l'arrêt attaqué que la TVA collectée par la société GP Venture pour le compte de la société Landish Wells a été inscrite au crédit du compte courant de cette dernière ; que dès lors en jugeant que cette TVA n'avait pas été encaissée par la société Landish Wells de sorte que la société GP Venture en serait redevable, la cour d'appel a violé le principe énoncé, ensemble les textes précités " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société GP Venture a facturé, au nom et pour le compte de la société anglaise Landish Wells, qui détenait la quasi-totalité de son capital, des prestations d'assistance à la société CLBI ; que, si cette dernière a récupéré la TVA acquittée en la déduisant de ses charges, ni la société GP Venture, ni la société Landish Wells n'ont déclaré les recettes afférentes à ces prestations ni reversé la TVA encaissée au Trésor public ; Attendu que Patrice X..., poursuivi en sa qualité de président de la société GP Venture, du chef de fraude fiscale en matière de TVA pour avoir souscrit des déclarations minorées au cours des années 1995 et 1996, a soutenu dans ses écritures que sa société, intermédiaire transparent, n'avait pas à déclarer, conformément à l'article 267-II.2° du Code général des impôts, les sommes encaissées pour le compte de son mandant et portées en comptabilité au compte-client, qui fonctionnait en réalité comme un compte de tiers ; Que, pour écarter cette argumentation et déclarer l'intéressé coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué, outre les motifs repris au moyen, retient l'existence d'un montage élaboré permettant, par le biais de conventions financières passées entre trois sociétés, d'éluder le paiement de la taxe ; qu'il ajoute que le prévenu a déjà été condamné pour des faits semblables ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel retient que la société Landish Wells n'a perçu aucune somme tout en relevant que les encaissements ont été portés au crédit de son compte dans les livres de la société GP Venture, la décision n'en est pas moins justifiée par les constatations relatives au montage susmentionné, révélant, sous l'apparence d'opérations régulières, l'existence d'une fraude caractérisée ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Eléments constitutifs - Elément légal - Fraude portant sur la TVA - Souscription de déclarations minorées - Intermédiaire transparent (non) - Montage frauduleux. IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Définition - Fraude portant sur la TVA - Souscription de déclarations minorées - Intermédiaire transparent (non) - Montage frauduleux Aux termes de l'article 267-II.2°, du Code général des impôts, ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition (à la TVA) les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage et justifient auprès de l'administration des Impôts de la nature ou du montant exact de ces débours. Ne peut invoquer le bénéfice de ce texte et se rend coupable du délit de fraude fiscale par organisation d'un montage frauduleux, le dirigeant d'une société, filiale d'une société étrangère, qui, en application de conventions tripartites préalables, facture au nom de cette dernière des prestations d'assistance à une entreprise cliente, comptabilise l'opération dans ses livres dans un compte courant ouvert au nom de la société mère, récupère la taxe en la déduisant de ses charges et ne paie, pas plus que la société-mère, la TVA.

(1). CONFER : (1°).
(1)A comparer: Chambre criminelle, 1996-01-11, Bulletin criminel 1996, n° 19, p. 47, (rejet), et les arrêts cités. Code général des Impôts 267-II.2°

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