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JURITEXT000007069966

JURITEXT000007069966 CXRXAX2002X09X06X00164X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/99/JURITEXT000007069966.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 septembre 2002, 02-80.906, Publié au bulletin 2002-09-11 Cour de cassation Annulation 02-80906 Bulletin criminel 2002 N° 164 p. 607 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, 1996-02-14 1996-02-14 Président : M. Cotte Avocat général : M. Launay. Rapporteur : M. Farge. ANNULATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour de cassation, d'ordre du Garde des Sceaux, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 14 février 1996, qui a condamné Jin Kuang X..., pour meurtres et délits connexes, à vingt ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 4 janvier 2002 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 31 janvier 2002 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 : Vu lesdits articles ; Attendu que, selon ces textes, le mineur âgé de seize ans au moins auquel est imputé un crime n'est pas déféré à la cour d'assises de droit commun et n'est justiciable que de celle des mineurs ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par arrêt du 27 octobre 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a renvoyé devant la cour d'assises de droit commun de la Seine-Saint-Denis, pour des meurtres et délits connexes commis en novembre 1991, Jin Kuang X..., né le 29 septembre 1973 à Zhaid Chian (Chine), de Chanzdriu X... et de Yimmen Y... ; que cette personne a été condamnée par l'arrêt attaqué ; que, le 6 juillet 2001, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné la rectification de cette décision " en ce sens qu'il sera mentionné que la personne condamnée sous l'identité de X... Jin Kuang, né le 29 septembre 1973 à Zhaid Chian (Chine), s'identifie en réalité comme étant Z... Jinguang, né le 15 août 1975, à Zhejiang (Chine) de Z... Asui et de Y... Huamei " ; Attendu qu'ainsi, Jinguang Z..., mineur de plus de seize ans au moment des faits qui lui étaient imputés, aurait dû être jugé par la cour d'assises des mineurs de la Seine-Saint-Denis ; Qu'ainsi, l'annulation est encourue ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée, comme le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : ANNULE, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui de la personne condamnée, l'arrêt pénal de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 14 février 1996, en toutes ses dispositions concernant Jinguang Z..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CONSTATE que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 27 octobre 1995, renvoyant Jin Kuang X..., né le 29 septembre 1973, devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis pour des meurtres et délits connexes, s'applique, en réalité, à Jinguang Z..., né le 15 août 1975 ; DIT que Jinguang Z..., mineur âgé de plus de seize ans au moment des faits dont il est accusé, sera jugé par la cour d'assises des mineurs de la Seine-Saint-Denis. MINEUR - Action publique - Mineur âgé de seize ans au moins traduit à tort devant la cour d'assises de droit commun - Décision statuant sur les poursuites - Annulation - Effet. CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pouvoir d'ordre du Garde des Sceaux - Mineur - Mineur âgé de seize ans au moins traduit à tort devant la cour d'assises de droit commun - Décision statuant sur les poursuites - Annulation - Effet Selon les articles 1er et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, le mineur âgé de seize ans au moins auquel est imputé un crime n'est pas déféré à la cour d'assises de droit commun et n'est justiciable que de celle des mineurs. Encourt la cassation, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt de la cour d'assises de droit commun qui a statué sur l'accusation portée contre un mineur âgé de seize ans au moins, l'accusé ayant pris une fausse identité de personne majeure. En application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation annule l'arrêt de la cour d'assises de droit commun et désigne, pour juger l'accusé, la cour d'assises des mineurs compétente.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1999-03-30, Bulletin criminel 1999, n° 62, p. 160 (annulation).<br/> Code de l'organisation judiciaire L131-5 Code de procédure pénale 620 Ordonnance 1945-02-02 art. 1er, art. 20

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