JURITEXT000007069978 CXRXAX1997X11X06X00403X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/99/JURITEXT000007069978.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1997, 97-80.417, Publié au bulletin 1997-11-26 Cour de cassation Rejet 97-80417 Bulletin criminel 1997 N° 403 p. 1338 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Rhône, 1996-10-18 1996-10-18 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Géronimi. Avocat : la SCP Ryziger et Bouzidi. Rapporteur : M. Poisot. REJET du pourvoi formé par : - X... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 18 octobre 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour assassinats à la réclusion criminelle à perpétuité et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 317 et 318 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats de la cour d'assises du Rhône que l'accusé était nécessairement présent à l'audience du 15 octobre à 13 heures 15 puisqu'il a eu la parole sur le plan des débats proposé par le président (cf. procès-verbal p. 7 in fine) ; que, par contre, à l'audience du 15 octobre 1996, à 17 heures 15, seule la présence de ses conseils est notée (cf. procès-verbal p. 9) ; que lors de l'audience du 16 octobre à 13 heures 40, le président "a fait comparaître", toujours conformément aux prescriptions de l'article 318 du Code pénal, "l'accusé Vincent X..." ce qui laisse supposer qu'il n'avait pas comparu précédemment ; " alors, d'une part, que l'accusé doit être présent et comparaître à toutes les audiences de la cour d'assises (sauf refus de sa part) et que les mentions contradictoires de l'arrêt ne permettent pas de savoir si l'accusé était présent lors de la deuxième audience du 15 octobre 1996 " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à chaque reprise d'audience, sauf pour l'audience du 15 octobre 1996 à 17 heures 15, l'accusé a comparu libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader, conformément aux prescriptions de l'article 318 du Code de procédure pénale ; qu'à défaut de réclamation ou de constatations contraires, il y a présomption qu'il a comparu dans les mêmes conditions pendant toutes les audiences ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Mention de la comparution de l'accusé libre - Présomption de comparution à toutes les audiences. Lorsque le procès-verbal des débats constate qu'à chaque reprise d'audience, sauf pour l'une d'elles, l'accusé a comparu " libre ", il y a présomption, à défaut de réclamation ou de circonstances contraires, qu'il a comparu dans les mêmes conditions pendant toutes les audiences.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.