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JURITEXT000007069989

JURITEXT000007069989 CXRXAX1999X01X06X00005X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/99/JURITEXT000007069989.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1999, 98-81.034, Publié au bulletin 1999-01-06 Cour de cassation Rejet 98-81034 Bulletin criminel 1999 N° 5 p. 11 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Charente-Maritime, 1998-01-28 1998-01-28 Président : M. Gomez Avocat général : M. de Gouttes. Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller. Rapporteur : M. Massé de Bombes. REJET du pourvoi formé par : - Z... Alain, contre l'arrêt de la Cour d'assises de la Charente-Maritime du 28 janvier 1998 qui, pour meurtres aggravés, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 315 et 316 du Code de procédure pénale : " en ce que le procès-verbal des débats porte que Mme le président ayant fait appeler à la barre Yves Y..., témoin cité par le ministère public, Me A... et Me X..., Conseils de l'accusé, ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur protestation solennelle à l'audition d'Yves Y..., considérant que la déposition de ce témoin constitue une atteinte intolérable aux droits de la défense, qu'en l'absence d'observations des autres parties, Mme le président a donné acte aux défenseurs de l'accusé de ce qui précède, puis a procédé à l'audition sous serment d'Yves Y... ; " alors que, en l'état des conclusions orales formulées par les conseils de l'accusé formant opposition à raison de l'atteinte portée aux droits de la défense à la déposition d'Yves Y..., témoin acquis aux débats, il appartenait à la Cour et non au président de statuer dans les formes prévues par les articles 315 et 316 du Code de procédure pénale ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que les avocats de l'accusé ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur protestation à l'audition d'Yves Y..., témoin acquis aux débats, en faisant valoir que sa déposition constituait une atteinte intolérable aux droits de la défense ; qu'en l'absence d'observation des parties, le président a donné l'acte requis dans les termes de la demande ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que le donné acte ne revêtait pas un caractère contentieux, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les arrêts civils, que la procédure est régulière et que la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Demande de donné acte - Donné acte délivré dans les termes de la demande sans opposition des autres parties - Compétence du président. COUR D'ASSISES - Compétences respectives du Président, de la Cour, de la Cour et du jury - Président - Donné acte - Président donnant l'acte requis dans les termes de la demande sans opposition des autres parties En l'état de la demande des avocats de l'accusé sollicitant un donné acte de leur protestation à l'audition d'un témoin acquis aux débats et, sans opposition des autres parties, du donné acte dans les termes requis par le président, la Cour n'avait pas à se prononcer sur un incident qui, en l'absence d'opposition formelle de la défense à l'audition dudit témoin, ne revêtait pas un caractère contentieux.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1963-03-28, Bulletin criminel 1963, n° 136, p. 274 (rejet) ; Chambre criminelle, 1966-03-28, Bulletin criminel 1966, n° 117, p. 257 (rejet). Code de procédure pénale 315, 316

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